CA Grenoble, 20 févr. 2024, RG 23/03128
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 23/03128 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6CR
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 19/00884)
rendu par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 15 juin 2023
suivant déclaration d'appel du 17 août 2023
Vu la procédure entre :
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Sylvie GALLAGE-ALWIS de la SELEURL SELARLU SYLVIE GALLAGE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
Et
[6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMEE
Par conclusions du 12 février 2024 la S.A.S. [7], appelante, déclare se désister de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de S.A.S. [7],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 15 juin 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 5],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Président
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