CA Grenoble, 9 févr. 2024, RG 23/03630
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE
PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
N° Minute
N° RG 23/03630 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L7ZA
ORDONNANCE CONSTATANT LE DESISTEMENT
LE 09 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° RG 22/00259)
rendu par le Pole social du TJ d'[Localité 5]
en date du 28 septembre 2023
suivant déclaration d'appel du 16 octobre 2023
Vu la procédure entre :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
APPELANT
Et
Etablissement Public [8] en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
INTIMEE
Par courrier du 01 février 2024 Monsieur [G] [Y], appelant, déclare se désister de l'appel interjeté ;
Qu'il n'y a eu ni appel incident, ni demandes formulés antérieurement ;
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et de dire que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de la Chambre Sociale,
Vu les articles 400 à 404 et 941 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement d'appel de Monsieur [G] [Y],
DISONS qu'il entraîne l'extinction de l'instance et emporte acquiescement au jugement rendu le 28 septembre 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 5],
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffe et que l'audience du 07 mars 2024 est supprimée pour cette affaire,
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties,
La présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date en cas de contestation (article 945 du Code de Procédure Civile).
Le Président
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