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CA Lyon, 2 juill. 2024, RG 24/05357


Vérifier : CA Lyon, 2 juill. 2024, RG 24/05357 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/05357
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6684eae3a0de54ff609f7dce

Texte de la décision

6,921 caractères

N° RG 24/05357 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYKB

Nom du ressortissant :

[J] [F]

[F]

C/

PREFET DE L'AIN

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 02 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [F]

né le 26 Août 1991 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 1

comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'AIN

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Juillet 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 04 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été édictée par le préfet de l'Ain, décision notifiée à [J] [F] le 09 mars 2024.

Par décision du 30 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [J] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 02 mai 2024 et par ordonnance en date du 30 mai 2024, confirmée en appel le 31 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 28 juin 2024, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 juin 2024 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 01 juillet 2024 à 12 heures 38, [J] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[J] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 02 juillet 2024 à 10 heures 30.

[J] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [J] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[J] [F] a eu la parole en dernier. Il voudrait être libéré et faire ses démarches pour son fils.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [J] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.» 

Attendu que le conseil de [J] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- elle a saisi dés le 30 avril 2024 les autorités consulaires marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [J] [F] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;

- le 18 juin 2024 le Royaume du Maroc a délivré un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, reconnu ressortissant marocain ;

- un vol prévu le 20 juin 2024 a du être annulé compte tenu du refus d'embarquement manifesté par [J] [F] ;

- un nouveau routing a été sollicité et un vol prévu pour le 05 juillet prochain ;

Attendu que suivant procès-verbal du 20 juin 2024 les policiers de la police aux frontières ont relevé le refus d'embarquer de [J] [F] qui, en dépit de leurs sollicitations, a persisté dans son refus et a refusé catégoriquement de sortir de la cellule d'éloignement ;

Attendu que l'attitude délibérée manifestée par [J] [F] a fait échec à l'exécution de la mesure d'éloignement et caractérise l'obstruction telle qu'exigée par les dispositions légales susvisées ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [J] [F] ainsi que l'a retenu le premier juge ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique relève de la seule compétence de la juridiction administrative ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [F],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT

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