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CA Montpellier, 2 juill. 2024, RG 24/01810


Vérifier : CA Montpellier, 2 juill. 2024, RG 24/01810 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/01810
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
6684eaf5a0de54ff609f7ee0

Texte de la décision

3,732 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARR'T DU 02 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01810 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGFC

Décision déférée à la Cour :

Arrêt du 19 MARS 2024

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 22/02440

DEMANDEURE A LA REQUETE :

S.C.A. FONJOYA (anciennement dénommée 'LES VINS DE SAINT SATURNIN') prise en la personne de son Président du Conseil d'administration en exercice domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 3] (34)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 2 avril 2024 par la Société Coopérative Agricole (SCA) Fonjoya, anciennement dénommée "Les vins de Saint Saturnin", par laquelle celle-ci expose que le dispositif de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de siège le 19 mars 2024 sous le n° RG 22/02440 annonçait en ses motifs qu'il lui sera versé en équité par M. [N], succombant, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et en cause d'appel, mais a omis de statuer en ce sens au dispositif de l'arrêt ;

Attendu que l'intimé n'a pas formulé d'observation ;

Attendu que l'arrêt est affecté d'une omission de statuer consécutive à l'erreur matérielle signalée ; que la requête est fondée et qu'il y sera fait droit ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant sur requête, les parties dûment appelées, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu les articles 463 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de Montpellier le 19 mars 2024 sous le numéro de minute 2024-101 entre la Société Coopérative Agricole (SCA) Fonjoya anciennement dénommée "Les vins de Saint Saturnin", appelante, d'une part et d'autre part, M. [U] [N], intimé,

en ce sens qu'au dispositif de l'arrêt, il convient d'ajouter :

« Condamne M. [U] [N] à payer à la Société Coopérative Agricole (SCA) Fonjoya anciennement dénommée "Les vins de Saint Saturnin" la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;

Dit que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera portée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les dépens du présent resteront à la charge du Trésor Public.

le greffier, la présidente,

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