CA Orléans, 2 juill. 2024, RG 23/01830
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[U] [S]
[5]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°270/2024
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2T2
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 7 mai 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [H] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur [U] AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 MAI 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 28 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois qui a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [U] [S] contre la contrainte émise le 12 avril 2022 signifiée le 3 juin 2022 par la [5],
- dit que la créance de la [5] contenue dans ce titre n'est pas prescrite,
- validé la contrainte en date du 12 avril 2022 signifiée le 3 juin 2022 et condamné M. [U] [S] à payer à la [5] la somme de 4 064,33 euros correspondant à la quote-part de la dette d'allocation de solidarité vieillesse versée par la [5] au profit d'[E] [X],
- condamné M. [U] [S] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification de 72,48 euros,
- rejeté le surplus des demandes.
Vu l'appel de ce jugement interjeté le 11 juillet 2023 par M. [U] [S].
Vu le désistement d'appel de M. [U] [S] par courriel du 18 avril 2024 ;
Vu l'acceptation du désistement par la [5] à l'audience du 7 mai 2024 ;
Vu les articles 400 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de donner acte à M. [U] [S] de son désistement, lequel emporte acquiescement au jugement, extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour ;
En application des articles 399 et 405 du Code de procédure civile, M. [U] [S] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à M. [U] [S] de son désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement rendu le 28 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [U] [S].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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