CA Orléans, 2 juill. 2024, RG 23/01999
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Z] [U]
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SELARL [8]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024
Minute n°276/2024
N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G27I
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Comparant en personne
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial
SELARL [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 mai 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MAI 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2023, M. [Z] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :
- déclaré recevable l'opposition de M. [U] à la contrainte émise par [7] le 19 mai 2016,
- au fond, l'en a débouté,
- validé la contrainte n° 0032927065 signifiée par voie d'huissier le 3 juin 2016 par [7] relative aux cotisations et majorations de retard des années 2014, 2015 et 2016,
- condamné en conséquence M. [U], pris en personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 82 163 euros outre les frais de signification de 72,66 euros,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. M. [U] était présent, l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de [7] était représentée et la SELARL [8] non-représentée, quoique l'accusé de réception de la lettre de convocation ait été signée.
L'URSSAF des Pays de la Loire, a indiqué ne plus avoir de demande à l'encontre de M. [U], étant dans l'incapacité de poursuivre le recouvrement des cotisations réclamées compte tenu de la survenance d'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire dont M. [U] a fait l'objet, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2022. Elle sollicite de la Cour de constater que le litige est désormais sans objet.
M. [U] maintient son appel et s'associe à la demande de l'URSSAF.
SUR CE, LA COUR :
Compte tenu de la renonciation de l'URSSAF à sa créance, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, comme le réclame M. [U].
En effet, par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de ce dernier, l'URSSAF ne recouvre pas l'exercice individuel de son action, comme le prévoit l'article L. 643-11 du Code de commerce.
Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que l'URSSAF des Pays de la Loire renonce à sa créance vis-à-vis de M. [Z] [U] ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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