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CA Orléans, 2 juill. 2024, RG 23/01999


Vérifier : CA Orléans, 2 juill. 2024, RG 23/01999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/01999
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
Arrêt
Id
6684eafea0de54ff609f7f58

Texte de la décision

4,620 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[Z] [U]

URSSAF DES PAYS DE LOIRE

EXPÉDITION à :

SELARL [8]

Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS

ARRÊT DU : 2 JUILLET 2024

Minute n°276/2024

N° RG 23/01999 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G27I

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Juillet 2023

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Z] [U]

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Comparant en personne

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

URSSAF DES PAYS DE LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par M. [B] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial

SELARL [8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 mai 2024

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MAI 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Férréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 14 MAI 2024.

ARRÊT :

- Réputé contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 2 JUILLET 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour le 29 juillet 2023, M. [Z] [U] a interjeté appel d'un jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers qui a :

- déclaré recevable l'opposition de M. [U] à la contrainte émise par [7] le 19 mai 2016,

- au fond, l'en a débouté,

- validé la contrainte n° 0032927065 signifiée par voie d'huissier le 3 juin 2016 par [7] relative aux cotisations et majorations de retard des années 2014, 2015 et 2016,

- condamné en conséquence M. [U], pris en personne de son mandataire liquidateur la SELARL [8] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire, la somme de 82 163 euros outre les frais de signification de 72,66 euros,

- condamné M. [U] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. M. [U] était présent, l'URSSAF des Pays de la Loire, venant aux droits de [7] était représentée et la SELARL [8] non-représentée, quoique l'accusé de réception de la lettre de convocation ait été signée.

L'URSSAF des Pays de la Loire, a indiqué ne plus avoir de demande à l'encontre de M.  [U], étant dans l'incapacité de poursuivre le recouvrement des cotisations réclamées compte tenu de la survenance d'une clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire dont M. [U] a fait l'objet, prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 10 octobre 2022. Elle sollicite de la Cour de constater que le litige est désormais sans objet.

M. [U] maintient son appel et s'associe à la demande de l'URSSAF.

SUR CE, LA COUR :

Compte tenu de la renonciation de l'URSSAF à sa créance, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, comme le réclame M. [U].

En effet, par l'effet de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de ce dernier, l'URSSAF ne recouvre pas l'exercice individuel de son action, comme le prévoit l'article L. 643-11 du Code de commerce.

Il convient, par ailleurs, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Constate que l'URSSAF des Pays de la Loire renonce à sa créance vis-à-vis de M. [Z] [U] ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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