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CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/02994


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/02994 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/02994
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6684eb0da0de54ff609f804c

Texte de la décision

4,035 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02994 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJURY

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 juin 2024, à 12h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [L]

né le 28 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de M [O] [C] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 29 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [L], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 juillet 2024;

- Vu l'appel motivé interjeté le 01 juillet 2024, à 11h37, par M. [H] [L] ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé reçues le 01 juillet 2024 à 23h47;

- Après avoir entendu les observations:

- de M. [H] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une solution juridique qu'il convient d'adopter que le premier juge a prolongé la mesure de rétention; y substituant sur la contestation de 3ème prolongation que les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage et l'administration établit que la levée des obstacles doit intervenir à bref délai au regard des évènements apparus dans les derniers 15 jours, en l'espèce, l'audition consulaire du 26 juin dernier, dès lors les conditions de l'article L 742-5 sont donc remplies; elles le sont encore au motif de la menace pour l'ordre public retenue dans la requête préfectorale, dûment caractérisée, réelle, réitérée et actuelle au regard des faits du 28 avril 2024 et des 21 signalements figurants au FAED ainsi répartis: 2024 un signalement différent des faits d'avril, 2023 5 faits, 2022 8 faits, 2021 2 faits, pour l'essentiel des faits de vols avec ou sans circonstance agravante.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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