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CA Paris, 2 juill. 2024, RG 22/05577


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2024, RG 22/05577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
22/05577
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Type
Arrêt
Id
6684eb0fa0de54ff609f8072

Texte de la décision

3,430 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 02 JUILLET 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05577 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ3W

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05361

APPELANT

Monsieur [W] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEE

S.A.S. DATAIKU

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 27 janvier 2022, le conseil des prud'hommes de [Localité 5], saisi le 31 juillet 2020 par M.[W] [K], a débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mai 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 25 avril 2022.

Par des écritures transmises par voie de RPVA le 26 juin 2024, M. [K] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de constater l'extinction de l'instance.

Selon des conclusions transmises par voie de RPVA le 1er juillet 2024 la société Dataiku demande à la cour de :

-Donner acte à M. [W] [K] de son désistement d'instance et d'action,

-Donner acte à la société Dataiku de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [W] [K],

- Constater l'extinction de l'instance introduite par M. [W] [K] et dont les deux parties se désistent et acceptent le désistement,

- Donner acte à chaque partie qu'elles conserveront chacune à leur charge les dépens et frais exposés au cours de cette procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu de l'accord des parties, et, en application des dispositions des articles 384, 400, 401 et 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement de l'appelant et de l'acceptation de ce désistement par l'intimée et de dire, que, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens exposés au cours de cette procédure.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et de l'action,

DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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