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CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00353


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00353 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00353
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6684eb10a0de54ff609f8082

Texte de la décision

6,347 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2024

(n°353, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00353 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01799

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Juin 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. [U] [N] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 19/06/1986 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisée au GHU [6] site [4]

comparante en personne, assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [6] SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,

Comparante,

DÉCISION

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE,

M. [U] [N] a été admis en hospitalisation complète par un arrêté du préfet du 1er juin 2024, au visa d'un certificat évoquant une clinique de délire de persécution contre le gardien de son immeuble, avec risque de passage à l'acte hétéro-agressif, dans un contexte de refus des soins après un placement en garde à vue pour dégradation de biens.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure.

Le 20 juin 2024, M. [N] a interjeté appel de la décision au motif que la mesure n'est plus nécessaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le certificat médical de situation du 25 juin relève que M. [N] souffre de discordance psychique, sous la forme d'un délire de persécution, avec anosognosie.

Le conseil de M. [N] relève qu'il ne refuse pas les soins et qu'il a besoin de reprendre ses activités profesionnelles.M. [N] précise qu'il a suit les traitement et que les jeunes de son association ('les Assoces') l'attendent et ont besoin de lui.

Le ministère public demande la confirmation de la décision du JLD, notamment au regard de l'avis médical motivé.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

MOTIVATION,

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les certificats médicaux au dossier évoquent un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, dans un contexte d'impulsivité qui a donné lieu à une garde à vue pour dégradation de biens.

A ce jour, le dernier document du dossier est le certificat médical de situation du 25 juin 2024 qui relève que M. [N] souffre de discordance psychique, sous la forme d'un délire de persécution, avec anosognosie. Il n'est pas contesté que le patient 'prend son traitement' comme il souhaite le faire valoir, toutefois cela ne suffit pas à établir qu'il peut seul, sans le cadre de l'hospitalisation, accepter la prise en charge de soins psychiatriques, du fait même de sa pathologie.

Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré selon les examens médicaux au dossier. La mise en place d'un strict cadre de soins s'impose dès lors que les troubles psychiques décrits rendent l'hospitalisation complète nécessaire pour un ajustement thérapeutique et un contrôle des conditions de sortie.

Il s'en déduit, au regard du risque d'atteinte à la sûreté des personnes et de trouble grave à l'ordre public, lié à l'impulsivité résultant du diagnostic, qu'il y a lieu d'adopter les motifs de l'ordonnance critiquée et de la confirmer.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 02/07/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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