CA Poitiers, 2 juill. 2024, RG 23/02835
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Texte de la décision
ARRET N°246
CL/KP
N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FS
[NY]
Association RADIO COLLEGE
C/
[L]
[DT]
[TM]
[D]
[KN]
[B]
[S]
[AO]
[E]
[M]
[F]
[DS]
[G]
[F]
[F]
[ZE]
[CA]
[P]
[C]
[U]
[P]
[DS]
[EW]
[PC]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02835 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G6FS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 décembre 2023 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [H] [NY]
né le [Date naissance 18] 1993
[Adresse 31]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
Association RADIO COLLEGE
[Adresse 31]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
INTIMES :
Monsieur [AW] [L]
[Adresse 29]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [YB] [DT]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [TM]
[Adresse 26]
[Localité 13]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [K] [KN]
[Adresse 20]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [HD] [B]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [VU] [S]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [IG] [AO]
[Adresse 22]
[Localité 11]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [Z] [E]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [RG] [M]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [FZ] [F]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [V] [DS]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [J] [G]
[Adresse 24]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [R] [F]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [I] [ZE]
[Adresse 25]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T] [CA]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [AW] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [C]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [JK] [U]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [UR] [P]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [Y] [DS]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [N] [EW]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [LS] [PC]
[Adresse 28]
[Localité 17]
Ayant pour avocat plaidant Me Dimitri BUISSON de l'AARPI LEX VALORYS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Soutenant que Monsieur [H] [NY] aurait agi en méconnaissance des statuts de l'association Radio Collège, Monsieur [AW] [L], Madame [V] [DS], Monsieur [AW] [P], Madame [A] [C], Madame [JK] [U], Madame [UR] [P], Monsieur [Y] [DS], Monsieur [N] [ZF], Monsieur [LS] [TN], Madame [YB] [DT], Madame [O] [WY], Monsieur [W] [D], Madame [X] [KN], Madame [HD] [B], Madame [VU] [S], Monsieur [RG] [M], Monsieur [FZ] [F], Madame [J] [G], Monsieur [Y] [F], Madame [R] [F], Monsieur [I] [ZE] et Monsieur [T] [CO] ont attrait l'association Radio Collège et Monsieur [NY] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de la Rochelle.
Par ordonnance en date 5 décembre 2023 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, a:
- prononcé la nullité de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023;
- prononcé la nullité de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2023;
- dit que l'association Radio Collège serait replacée dans la situation qui était la sienne avant cette convocation et cette assemblée générale extraordinaire, soit antérieurement au 1er avril 2023;
- débouté Monsieur [H] [NY] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le 22 décembre 2023, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège ont relevé appel de cette ordonnance.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège ont demandé de:
- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action;
- juger qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- juger que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.
Les intimés n'ont pas déposé de conclusions.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION:
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le 19 janvier 2024, Monsieur [NY] et l'association Radio Collège, appelants, ont fait connaître qu'ils se désistaient sans conditions ni réserves de leur appel.
Et à cette même date, les intimés, n'avaient alors encore formé aucune prétention.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de Monsieur [H] [NY] et l'association Radio Collège de leur appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 5 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui emporte acquiescement à l'ordonnance et dessaisissement de la cour;
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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