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CA Rennes, 2 juill. 2024, RG 23/06693


Vérifier : CA Rennes, 2 juill. 2024, RG 23/06693 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
23/06693
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
6684eb1ea0de54ff609f814a

Texte de la décision

4,068 caractères

1ère Chambre

ARRÊT N°211

N° RG 23/06693

N° Portalis

DBVL-V-B7H-UJJE

(Réf 1ère instance : 22/00032)

M. [B] [G] [J]

Mme [R] [P] [F] [S]

C/

BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 2 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 3 juin 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [B] [G] [J]

né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (29)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [R] [P] [F] [S]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (29)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, SA Coopérative de Banque Populaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°857.500.277, intermédiaire en assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n°07.004.504. agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christelle FLOC'H de la SELARL LEXOMNIA, avocat au barreau de BREST

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration au greffe en date du 28 novembre 2024, M. [J] et Mme [S] ont relevé appel du jugement d'orientation en date du 7 novembre 2023 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Brest en ce qu'il :

- les a déboutés de leurs demandes,

- mentionné le montant de la créance de la SA banque populaire de l'ouest à la somme de 169.895,17 € arrêtée au 6 mars 2023 avec intérêts restant à courir,

- ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi figurant au commande-ment, sur la mise à prix et aux conditions fixées dans le cahier des conditions de vente,

- fixé à l'audience à laquelle il y sera procédé au mardi 20 février 2024 à 14 heures,

- dit que le créancier poursuivant pourra organiser au minimum, une visite de l'immeuble au moins dix jours avant la vente avec, si nécessaire, l'assistance d'un huissier de justice,

- dit que l'huissier pourra se faire assister lors des visites, de l'expert ayant établi les diagnostics imposés par la règlementation en vigueur,

- dit que le créancier poursuivant devra accomplir les formalités de publicité de la vente, conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,

- les a condamnés à payer à la SA banque populaire de l'ouest la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.

En cours d'instance les parties se sont rapprochées dans le cadre de discussions amiables pour tenter de mettre un terme au litige les opposant et sont parvenues à un accord transactionnel, lequel a été régularisé par les parties le 17 avril 2024 et prévoit un désistement réciproque de la présente instance, chacune des parties conservant à sa charge les frais exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de l'appel interjeté par M. [B] [J] et Mme [R] [S] à l'encontre du jugement d'orientation du 7 novembre 2023 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Brest,

Constate l'extinction de l'instance,

Constate que la cour est dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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