CA Rouen, 2 juill. 2024, RG 23/02689
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Texte de la décision
N° RG 23/02689 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNZZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUILLET 2024
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de Rouen substituée par Me Lauriane ROBERT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/006083 du 15/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
SELARL ARDOUREL AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DEBATS :
A l'audience publique du 7 mai 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 juillet 2024.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juillet 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige,
Par requête présentée à l'ordre des avocats de [Localité 3] le 22 août 2022, Mme [D] [Z] a saisi le bâtonnier d'une demande en contestation de la facturation de la Selarl ARDOUREL Avocats.
La Selarl ARDOUREL Avocats a fait valoir ses observations par courrier en date du 21 novembre 2022. Suivant ordonnance de prolongation en date du 8 décembre 2022, un délai supplémentaire expirant le 22 avril 2023 a été accordé à madame [Z] pour y répondre.
Le bâtonnier n'ayant pas rendu d'ordonnance, Mme [Z] a saisi la juridiction du premier président par courrier recommandé daté du 17 juillet 2022.
Par décision avant-dire droit en date du 2 avril 2024, a été ordonnée la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le non-respect du délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 179-5 du décret n°91-1197 organisant la profession d'avocat.
A l'audience de renvoi, aucune des parties n'a souhaité faire valoir d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l'article 179-5 du décret n°91-1197 organisant la profession d'avocat prévoit que :
' Le bâtonnier rend sa décision dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine. Si la nature ou la complexité du différend le justifie, ce délai peut être porté à quatre mois par décision motivée, notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'alinéa précédent, chacune des parties peut saisir la cour d'appel dans le mois qui suit l'expiration de ces délais'.
En l'espèce, le 8 décembre 2022, le délégataire du bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai imparti pour statuer sur la demande en fixation des honoraires déposée par Mme [Z] le 22 août 2022 et constaté que le délai expirerait le 22 avril 2023.
Le bâtonnier n'ayant pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 179-5 susvisé, Mme [Z] a saisi la juridiction du premier président par lettre recommandée envoyée à la cour le 17 juillet 2023, soit près de trois mois suivant l'expiration du délai, soit hors le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 179-5 susvisé.
Il convient, de constater que le recours formé par cette dernière par lettre recommandée avec avis de réception postée le 17 juillet et reçue à la cour d'appel le 28 juillet, a été formé hors délai et sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons la saisine directe de madame [D] [Z] irrecevable,
Condamne madame [D] [Z] aux dépens.
Le greffier, La première présidente,
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