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CA Toulouse, 2 juill. 2024, RG 24/00180


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00180
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
6684eb2ca0de54ff609f81f0

Texte de la décision

3,157 caractères

02/07/2024

N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6HE

Décision déférée - 19 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/04305

[V] [C]

C/

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°117/2024

***

Le deux juillet deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance modificative en date du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE


FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 19 décembre 2023, rejeté la requête aux fins de suspension d'échéances de crédits présentée par Monsieur [V] [C] en date du 2 décembre 2023.

-:-:-:-

Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [C] a relevé appel de cette décision.

-:-:-:-

Un avis préalable à irrecevabilité de l'appel a été transmis au conseil de l'appelant le 1er février 2024 au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile.

Monsieur [V] [C] a, par message de son avocat en date du 16 février 2024 sollicité qu'il ne soit pas tenu compte de cette déclaration d'appel.

Le président délégué de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par soit transmis du 29 février 2024, invité Me TONDINI à confirmer sa volonté de se désister de ce recours.

Me TONDINI n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIVATION

Il est constant en l'espèce que Me TONDINI a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance sur requête du juge chargé du contentieux de la protection de Toulouse.

Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis aux dispositions des article 496 et 950 du code de procédure civile et doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (...).

Force est de constater que Me TONDINI n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée.

La présente décision mettrant fin à l'instance, Monsieur [V] [C] sera tenu aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par Monsieur [V] [C] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Constatons l'extinction de l'instance.

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [V] [C].

Le greffier Le président de chambre

I. ANGER M.DEFIX

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