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CA Toulouse, 2 juill. 2024, RG 24/00528


Vérifier : CA Toulouse, 2 juill. 2024, RG 24/00528 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00528
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
6684eb2ca0de54ff609f81f2

Texte de la décision

12,597 caractères

02/07/2024

ARRÊT N°324/2024

N° RG 24/00528 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAN3

EV/IA

Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-13)

V.REYMOND

[J] [F] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant pour le compte de Madame [K] [I].

[I] [K]

C/

SIP LITTORAL

REF: 1580120006185

[12]

REF: 0030296970 269404

MAIF

REF: 1350305N

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

REF: LANG21 2900000884

[Y] [H]

REF: K503-204970

INFIRMATION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [J] [F] [G]

mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant pour le compte de Madame [K] [I].

[Adresse 14]

[Localité 6]

comparante en personne

Madame [I] [K]

CLINIQUE [19]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne

INTIMÉS

SIP LITTORAL

REF: 1580120006185

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 7]

non comparante

[12]

REF: 0030296970 269404

CHEZ [17] SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 1]

[Localité 10]

non comparante

[18]

REF: 1350305N

[Adresse 3]

[Localité 11]

non comparante

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES

REF: LANG21 2900000884

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

non comparante

Monsieur [Y] [H]

REF: K503-204970

[Adresse 4]

[Localité 8]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 22 août 2022 Mme [I] [K] a été placée sous tutelle pour une durée de cinq ans et Mme [J] [F]-[G], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désignée comme tutrice.

Mme [K] représentée par sa tutrice, a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 8 septembre 2022.

Le 8 décembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 359,13 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %.

Mme [K] représentée par sa tutrice a contesté les mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable le recours de Mme [K],

- confirmé la décision de la commission de surendettement du 8 décembre 2022,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 février 2024, Mme [K] représentée par sa tutrice a interjeté appel de cette décision notifiée le 12 février 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024.

Mme [K] représentée par sa tutrice, Mme [F]-[G] débitrice appelante et M. [Y] [H], créancier intimé, ont comparu.

L'appelante a sollicité que sa capacité de remboursement soit ramenée à 200 €.

M. [H], ancien bailleur de Mme [K] a expliqué que celle-ci était restée dans les lieux pendant deux ans et n'avait réglé que trois mois de loyer, laissant l'appartement en piteux état et qu'il souhaitait récupérer le montant dû de 20'011 €.

Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La [18] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et rappeler le montant de sa créance de 823,81 €, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours formé contre la décision de la commission de surendettement

Aux termes des dispositions de l'article R.733-6 du code de la consommation, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer. Cette lettre indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

Au cas particulier, Mme [K] a été placée sous tutelle par jugement du 22 août 2022.

La commission de surendettement a notifié sa décision du 8 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception signé par la tutrice de la débitrice le 13 décembre 2022.

Par message du 26 décembre 2022, la tutrice de Mme [K] a contesté les mesures.

Le premier juge en l'absence de Mme [K] qui n'était pas représentée, a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours en ce qu'il n'avait pas été formé par lettre recommandée avec accusé de réception et, retenant que seul un courriel avait été adressé à la commission de surendettement a déclaré le recours irrecevable.

Le courrier portant appel de Mme [K] portait en pièce jointe le courrier recommandé portant recours contre la décision de la commission de surendettement ainsi que l'accusé de réception portant le tampon de la [13] daté du 29 décembre 2022.

Dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée et de déclarer valable le recours de la débitrice.

En vertu de l'article 568 du code de procédure civile, il y a lieu d'évoquer l'affaire, afin de donner au litige une solution définitive dans l'intérêt d'une bonne justice.

Sur les mesures de désendettement

En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.

Au cas d'espèce, pour retenir une capacité contributive de 359,13 €, la commission a retenu des ressources de 1679 € correspondant à la retraite perçue par Mme [K] et des charges de 1074 €.

En cause d'appel, il est justifié que Mme [K] perçoit une retraite qui s'élève à 1795,80 € par mois.

De plus, un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation, enfin, le forfait chauffage. En application de ces barèmes, les charges fixes de Mme [K] sont fixées à 573 € par mois.

D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées.

En l'espèce, Mme [K] vit dans une résidence senior où elle doit régler un loyer de 645,73 € provisions sur charges incluses, elle assume une mutuelle dont les échéances s'élèvent à 61,50 € par mois, sa tutrice est rémunérée à hauteur de 71,24 € par mois. Enfin, ses déplacements nécessitent l'aide de la société [20] pour des montants variables au vu des relevés bancaires de la débitrice qui seront fixés à 200 € par mois.

Le montant minimum de ses charges s'élève en conséquence à 1550 € justifiant que sa capacité de remboursement soit fixée à 245 € par mois.

En conséquence, les dettes de Mme [K] devront être apurées selon les modalités prévues à l'échéancier précisé au dispositif, le solde étant effacé à l'issue.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

INFIRME le jugement entrepris,

Évoquant l'affaire,

DECLARE recevable le recours formé par Mme [I] [K] représentée par sa tutrice, Mme [J] [F]-[G] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement de Haute-Garonne du 8 décembre 2022,

FIXE la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [K] à la somme maximale de 245 €,

DIT que Mme [I] [K] représentée par sa tutrice devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créancier / Dette

Restant dû début

Mensualité du 10/08/2024 au 10/12/2027

Mensualité du 10/01/2028 au 10/07/2031

Effacement

[12]

0030296970

18'870,79 €

109,20 €

119,20 €

9267,99 €

[18]

1350305N

823,81 €

20.09 €

0

0,12 €

SIP littoral

1580120006185

12'239,06 €

0

0

0

M. [Y] [H]

20'011,15 €

115,80 €

125,80 €

9853,95 €

FIXE à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan,

DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt,

ORDONNE l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ,

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [K] représentée par sa tutrice Mme [J] [F]-[G] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse,

RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,

DIT qu'il appartiendra à Mme [I] [K] représentée par sa tutrice Mme [J] [F]-[G], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,

RAPPELLE que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L. 752-3 du Code de la consommation.

DIT que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER M.DEFIX

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