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TJ Lille, 3 juill. 2024, RG 24/01420


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Date
03/07/2024
Numéro
24/01420
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
6685934f1d2b47a9d8cbbfbe

Texte de la décision

9,986 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2024

DOSSIER : N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQ2 - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] [H]

MAGISTRAT : Coralie COUSTY

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [W]

DEFENDEUR :
M. [Z] [C] [H]
Assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
En présence de M. [D] [T], interprète en langue portugaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [C] [H] né le 26 Décembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Brésilienne.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité du contrôle d’identité non conforme à la note de service jointe à la procédure : le contrôle devait être effectué dans les gares et dans les trains, alors que Monsieur était à bord d’un FLIXBUS.
- Irrégularité du procès-verbal de fin de retenue : non conforme à la décision du Conseil constitutionnel 2024-1090 du 28 mai 2024 relatif au droit de s’alimenter pendant la retenue administrative. L’officier de police judiciaire aurait dû mentionner les conditions dans lesquelles la personne aurait pu s’alimenter. La retenue a duré près de 24 heures.
- Inutilité de la mesure de placement et de maintien en retenue administrative : personne interpellée à bord d’un bus, titulaire d’un billet, confirmant qu’elle est en transit en France. Monsieur a pris un trin d’[Localité 1] à destination de [5] et devait reprendre un bus pour [Localité 4], puis un train pour l’Espagne. Il n’a pas posé pied sur le territoire français. Il est interpellé en possession de plus de 700 €, il a une carte bancaire, un passeport, donc tous les éléments lui permettant de quitter la France.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Contrôle d’identité légal puisque nous sommes dans la bande des 20km qui permet de contrôler dans les transports collectifs. La note n’était pas obligée d’être jointe.
- Pas de grief par rapport à l’alimentation, ou alors il aurait fallu qu’il ne signe pas le procès-verbal de fin de retenue.
- Inutilité de la mesure de placement : pas d’observation.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis partant pour repartir au Brésil. Je ne veux pas rester en France ou en Europe.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQ2

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 juillet 2024 reçue et enregistrée le 2 juillet 2024 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [C] [H]
né le 26 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Brésilienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Delphine LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de M. [D] [T], interprète en langue portugaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 1er juillet 2024, notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [C] [H], né le 26 décembre 2002 à [Localité 2] (BRESIL), de nationalité brésilienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 02 juillet 2024, reçue le même jour à 08 heures 59, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de Monsieur [Z] [C] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:

-l’irrégularité du contrôle d’identité, en ce qu’il a été effectué en vertu de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et selon une note de service qui détermine des lieux précis, notamment la gare routière et ce alors que l’intéressé est contrôle à bord d’un bus, ce qui n’est pas prévu par la note de service
-l’irrégularité du procès-verbal de fin de retenue, en ce qu’il n’est pas conforme à la décision du Conseil constitutionnel relatif à la question de l’alimentation pendant la retenue, en l’absence de toute mention dans le procès-verbal
-l’inutilité du maintien de la rétention au regard des circonstances d’interpellation de l’intéressé, en ce qu’il était seulement de passage en FRANCE, avait un billet à destination de l’ESPAGNE et qu’il a donc les moyens de quitter la FRANCE.

Le représentant de l’administration estime que le contrôle est régulier puisqu’il se fonde sur le code de procédure pénale et qu’il n’y a pas de grief démontré. Sur la fin de retenue, il estime qu’il n’y a pas de grief démontré ni de preuve de l’absence d’alimentation. Sur le placement en rétention, il n’y a pas d’observations.

Monsieur [Z] [C] [H] indique qu’il n’est pas opposé à son retour au BRESIL et comprend qu’il n’a pas de papiers pour rester en EUROPE.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’inutilité du maintien de la rétention

Il résulte des circonstances de l’interpellation de Monsieur [Z] [C] [H] que ce dernier se trouvait en transit sur le territoire français, étant parti des PAYS-BAS pour se rendre en ESPAGNE. Il a justifié d’un billet de bus et donc des moyens dont il disposait pour quitter le territoire français, sur lequel il n’a manifesté aucune intention de rester. Dès lors, les perspectives d’éloignement de l’intéressé demeurent une perspective raisonnable au sen de l’article 731 du CESEDA et le maintien en rétention n’apparaît pas justifié.

Il ne sera donc pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 03 Juillet 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01420 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQ2 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [C] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [C] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 3 juillet 2024

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 3 juillet 2024

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