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TJ Lille, 6 juin 2024, RG 23/03746


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Date
06/06/2024
Numéro
23/03746
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
668593501d2b47a9d8cbbfec

Texte de la décision

3,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 23/03746 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XED3

N° de Minute : BX 24/00478

JUGEMENT

DU : 06 Juin 2024

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[Y] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [I], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Y] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Avril 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 16 mai 1990, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [Y] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 1].

Le 25 novembre 2022, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [Y] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier du 30 mars 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [Y] [B], pour l'audience du sept Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 1] pour défaut de paiement de loyers ;
- ordonner l'expulsion de Madame [Y] [B] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 2412,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du de l'assignation ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [Y] [B] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD se désiste de sa demande, la dette étant effacée dans la cadre du rétablissement personnel validé le 15 janvier 2024 entré en application le 8 novembre 2023, et indique que les dépens ont déjà été remboursés à Madame [B] à ce titre.
Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [B] visées le 30 novembre 2023.

L'affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte à S.A HABITAT DU NORD de son désistement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;

Constate que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Constate que le défendeur n'a présenté aucune fin de non recevoir ni aucune défense au fond avant ce désistement ; que le désistement est donc parfait ;

Constate que les dépens ont été remboursés à Madame [B] par la S.A HABITAT DU NORD dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel;

Ainsi jugé et prononcé le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT

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