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TJ Lyon, 20 juin 2024, RG 22/00181


Vérifier : TJ Lyon, 20 juin 2024, RG 22/00181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
22/00181
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
Autre
Id
668594f41d2b47a9d8cc05cc

Texte de la décision

6,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

CHAMBRE 9 CAB 09 G

Dossier : N° RG 22/00181 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WKWB

Affaire : S.A. CLINIQUE [3] / Association AGEMETRA

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

NOTIFICATION le :

Expédition et copie à :
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES - 657
la SELAS FIDAL - 708

Le 20 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CLINIQUE [3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON, et Maître Jean-Yves FLEURANCE avocat plaidant au barreau de la Drôme

DEFENDERESSE

Association AGEMETRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par ses représentants légaux en exercice,

représentée par Maître Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657

EXPOSE DU LITIGE

Contestant les modalités de calcul des cotisations des années 2016 à 2021 sollicitées par l’association AGEMETRA, au titre de l’activité de “médecine du travail” et de conseil qu’elle exerce à son profit suite à son adhésion, la société CLINIQUE [3] a, par acte d’huissier en date du 4 janvier 2022, assigné l’association devant le tribunal en rectification de ses appels de cotisations et restitution de l’indû.

Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, la société CLINIQUE [3] a saisi le juge de la mise en état d’un incident de communication de pièces. En l’état de ses dernières conclusions, elle entend voir in limine litis, au visa des articles 11, 780, 782, 788 et 789 du code de procédure civile :

- Enjoindre sous astreinte à l’association AGEMETRA la communication du nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par elle au titre des années 2016 à 2022,

- Condamner l’association AGEMETRA à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- Condamner l’association AGEMETRA aux dépens,

- Débouter l’association AGEMETRA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En réponse, l’association AGEMETRA demande au juge de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions de :

- Dire et juger que la demande de communication de pièces de la société CLINIQUE [3] est prématurée puisque revenant à préjuger le fond de l’affaire,

- Dire et juger que la demande de communication ne peut porter que sur les pièces effectivement tenues par elle,

- Constater qu’elle n’a jamais été et n’est pas en possession des pièces sollicitées par la société CLINIQUE [3],

- Débouter en conséquence la société CLINIQUE [3] de l’intégralité de ses demandes,

- Constater qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense,

- Condamner en conséquence la société CLINIQUE [3] à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Sur quoi, l'affaire, qui a été plaidée à l’audience d’incident du 9 avril 2024, a été mise en délibéré jusqu'au 28 mai 2024, pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

En l'espèce, il est constant que la société CLINIQUE [3] entend voir faire appliquer dans la présente instance la jurisprudence de la cour de cassation qui considère “qu’en application de l’article L.4622-6 du code du travail, les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de santé au travail interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de salariés [et] qu’il en résulte que la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l’employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l’organisme”. Il ne saurait dès lors être contesté que la communication du nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par l’association AGEMETRA est un élément susceptible d’être utile à la solution du litige et que la société CLINIQUE [3] ne peut obtenir autrement.

De plus, si l’association AGEMETRA prétend que faire droit à cette demande de communication reviendrait à préjuger de la solution du litige, il n’en est rien, les prétentions de la société CLINIQUE [3] pouvant toujours être rejetées au fond. Quant aux affirmations de l’association AGEMETRA selon lesquelles elle ne serait pas en mesure de déterminer l’effectif ETPT de l’ensemble de ses adhérents pour les années 2016 à 2022, elles ne sont pas justifiées. Elle ne rapporte en effet pas la preuve de cette impossibilité et notamment pas de ce qu’elle aurait demandé à ses adhérents de justifier de leurs effectifs et de ce qu’ils auraient refusé.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à l’association AGEMETRA de communiquer à la société CLINIQUE [3] le nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par elle au titre des années 2016 à 2022, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte qui apparaît prématurée à ce stade.

Il y a lieu de réserver les dépens.

Les demandes de la société CLINIQUE [3] et l’association AGEMETRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 09G assistée de D. Tixier Greffier,

STATUANT publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS à l’association AGEMETRA de communiquer à la société CLINIQUE [3] le nombre total de salariés en équivalent temps plein pris en charge par elle au titre des années 2016 à 2022, dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision,

DISONS n’y avoir lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2024 pour les conclusions de Me COMBIER,

RÉSERVONS les dépens,

REJETONS les demandes de la société CLINIQUE [3] et l’association AGEMETRA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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