TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 22/00716
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03003 du 19 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00716 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYZG
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
née le 19 Janvier 1963 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représdenté par Mme [M] [B] (Inspecterice) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : LEVY Philippe
KATRAMADOS Marc
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier du 10 mars 2022, [P] [V] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Bien que régulièrement convoquée par renvoi contradictoire de l’audience de mise en état du 9 janvier 2024 (bulletin de renvoi remis), [P] [V] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par [P] [V] ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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