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TJ Marseille, 27 juin 2024, RG 23/00625


Vérifier : TJ Marseille, 27 juin 2024, RG 23/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/06/2024
Numéro
23/00625
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
668595ab1d2b47a9d8cc0aa4

Texte de la décision

5,577 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02909 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00625 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ESJ

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [J]
né le 16 Novembre 1972 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anaïs COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : GUEZ David
ACHOUR Salim

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (dite URSSAF PACA) a décerné le 13 février 2023 à l’encontre de Monsieur [M] [J], une contrainte pour le paiement de la somme de 11 740 € due au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard pour les années 2008, 2009 et 2010.

Cette contrainte a été signifiée le 15 février 2023.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 28 février 2023, Monsieur [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

A l'audience du 29 février 2024, l'URSSAF PACA indique reconnaitre le motif de la prescription, et demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance.

Monsieur [J], représenté par son conseil, sollicite à cette audience l'allocation de 5 000 € de dommages-intérêts et la condamnation de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la tardiveté dans la tentative de recouvrement par l'URSSAF PACA, conjuguée à une notification par personne assermentée et un délai de recours bref, est inacceptable et lui a occasionné un état d’angoisse important.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement d’instance :

A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

L’article 394 du code de procédure civile prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».

L’article 395 dudit code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Il convient de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d’instance, le défendeur n’ayant pas maintenu à l’audience de défense au fond, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur la demande de dommages-intérêts :

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, Monsieur [J] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.

Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du CPC :

En vertu de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Et en application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, et en l’état du désistement de l'URSSAF, le défendeur ne saurait être considéré comme partie perdante à l’instance, et le demandeur doit en assumer les frais.

Par ailleurs, et en application de l'article 700 du Code de procédure civile, l'organisme sera condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte-d'Azur de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal quant au recouvrement des sommes relatives à la contrainte ;

DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE l'URSSAF PACA à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

MET les dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, à la charge de l'URSSAF PACA, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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