TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/00243
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU 01 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 29]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 30]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00243 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WOP
N° MINUTE : 24/00087
DEMANDEUR(S) :
[18]
DEFENDEUR(S) :
[I] [Z]
AUTRE(S) PARTIE(S) :
Société [28]
Société [19]
Société [21]
Société [22]
Société [25]
[C] [J] épouse [Z]
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[18]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
AUTRE(S) PARTIE(S)
Société [28]
CHEZ [26]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]
CHEZ [27]
[Adresse 3]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [21]
CHEZ [31] [Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [25]
CHEZ [20]
[Adresse 24]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [C] [J] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier en date du 05 Avril 2024, la société [18] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; qu'il n'a fourni aucun motif légitime expliquant son absence ni ne justifie avoir usé de la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ; qu’en effet, le créancier a écrit au tribunal par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et justifie avoir fait de même à l’égard du débiteur mais non que celui-ci a reçu ses observations, condition à ce que le contradictoire soit respecté ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 01 Juillet 2024 par Lucie BUREAU, présidente, assistée de Selma BOUCHOUL, greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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