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TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/00843


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00843
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
Autre
Id
668596d71d2b47a9d8cc0e74

Texte de la décision

8,221 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Société SFAM

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud DELOMEL

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/00843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024

DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, et Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

DÉFENDERESSE
Société SFAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00843 - N° Portalis 352J-W-B7I-C35LQ

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024, M. [Z] [Y] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-9653,67 euros en réparation de son préjudice matériel,
-300 euros en réparation de de son préjudice moral,
-2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, il soutient que les fautes commises par la société SFAM dans l'exécution du contrat, qui se sont matérialisées par des prélèvements bancaires non conformes aux stipulations contractuelles, lui ont causé un préjudice matériel et moral. Subsidiairement, sur le fondement de l'article 1303 du code civil, il soutient que la société SFAM s'est enrichie sans cause, les prélèvements effectués sur son compte étant sans lien avec le contenu du contrat, de sorte qu'il s'estime victime de prélèvements illégaux.

A l'audience du 30 avril 2024, M. [Z] [Y], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

La société SFAM, régulièrement assignée à étude, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 2 juillet 2024, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur la responsabilité contractuelle de la société SFAM

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article suivant dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, M. [Z] [Y] verse aux débats un contrat d'assurance établi à son nom, dont il résulte qu'il a souscrit, auprès de la société SFAM, une formule d'assurance " intégrale + " lors de l'achat d'airpods de marque Apple le 31 août 2018, moyennant une cotisation de 252,78 euros la première année, et de 299,76 euros les années suivantes. Il autorisait dans ce même contrat des prélèvements sous la référence de mandat " 3953121 ".

Or, il résulte de la liste des prélèvements bancaires effectués sur son compte bancaire que :
- la somme totale de 111,93 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par " la société française d'assurance SFAM", " SFAM ", ou la "société Française d'Assurance " entre le 30 juin 2020 et le 29 décembre 2020 ;
- la somme totale de 769,71 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par "la société française d'assurance SFAM", "SFAM", "Buy-Back SFAM", ou la "société Française d'Assurance" entre le 29 janvier 2021 et le 27 décembre 2021 ;
- la somme totale de 4430,26 euros a été prélevée sous la référence unique de mandat "3953121", par la "société Française d'Assurance", "Buy-Back", "Buy-Back SFAM ", "SFAM", "Pack Informatique", ou "Pack téléphonie" entre le 6 janvier 2022 et le 30 décembre 2022,
- la somme totale de 4065,82 euros a été prélevée sur son compte bancaire sous la référence unique de mandat "3953121", par "Celside Prime", "Buy-Back", "Buy-Back SFAM", "Buy Back advance", "Pack Informatique SFAM", "Pack Informatique" ou "Pack téléphonie " entre le 2 janvier 2023 et le 2 mai 2023, date à laquelle M. [Z] [Y] a fait opposition au prélèvement SEPA référencé 3953121.

En vertu des stipulations contractuelles, M. [Z] [Y] aurait dû régler :
-au titre de la période comprise entre le 30 juin 2020 et le 29 décembre 2020, six échéances mensuelles de 24,98 euros, soit la somme de 149,88 euros ;
-au titre des années 2021 et 2022, la somme annuelle de 299,76 euros, soit la somme totale de 599,52 euros au titre de ces deux années ;
-au titre de la période comprise entre le 1 janvier 2023 et le 2 mai 2023, cinq échéances mensuelles de 24,98 euros, soit la somme de 124,90 euros ;
soit une somme totale de 874,30 euros.

Or, la société SFAM a prélevé la somme totale de 9377,72 euros sur son compte bancaire, soit 8503,42 euros de plus que ce que le contrat ne prévoyait.

Il y a dès lors lieu de constater que le contrat n'a pas été exécuté conformément aux stipulations contractuelles, les montants indûment prélevés par la société SFAM étant si importants qu'ils caractérisent non seulement une faute, mais aussi la mauvaise foi de cette dernière.

Il existe un lien de causalité direct et certain entre le préjudice matériel de M. [Z] [Y], lequel a été établi à la somme de 8503,42 euros, et les prélèvements indûment effectués par la société SFAM, laquelle sera en conséquence condamnée à lui rembourser cette somme en indemnisation de son préjudice matériel.

De si nombreux prélèvements ayant nécessairement causé à M. [Z] [Y] de l’inquiétude et le sentiment d’avoir été trompé, lesquels se sont manifestés à l’occasion de son opposition à prélèvement en date du 2 mai 2023, il convient de droit à la demande d’indemnisation, à hauteur de 300 euros, de son préjudice moral.

Sur les demandes accessoires

La société SFAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle devra verser à M. [Z] [Y] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [Z] [Y] la somme de 8503,42 euros en indemnisation de son préjudice matériel,

CONDAMNE la société SFAM payer à M. [Z] [Y] la somme de 300 euros en indemnisation de son préjudice moral,

CONDAMNE la société SFAM aux dépens ;

CONDAMNE la société SFAM à payer à M. [Z] [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024, et signé par la présidente et la greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

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