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TJ Paris, 4 juin 2024, RG 23/00751


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Date
04/06/2024
Numéro
23/00751
Chambre
PS ctx protection soc 1
Type
Autre
Id
668596d91d2b47a9d8cc0ea6

Texte de la décision

5,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 1

N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIX

N° MINUTE :

Requête du :

12 Mars 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Cyrille CATOIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [F] [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur DOUDET, 1er Vice-président
Madame DEME, Assesseur
Monsieur TARGE, Assesseur

assisté de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me CATOIR en LS le :

Décision du 04 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIX

DEBATS

A l’audience du 02 Avril 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [H] a déclaré sa micro-entreprise le 1er janvier 2021.Elle a adressé le formulaire de demande d'exonération des cotisations sociales dans le cadre du dispositif ACRE qui a été réceptionné par l'URSSAF d'Île-de-France le 17 octobre 2022.

Par décision du 28 novembre 2022, les services de l'URSSAF d'Île-de-France lui ont refusé le bénéfice de cette exonération au motif que la demande a été présentée tardivement.

Le 4 janvier 2023 Madame [L] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Par décision du 23 janvier 2023, notifiée le 2 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande au motif que la demande d'exonération ACRE devait être effectuée lors de la création de l'activité.

Par requête enregistrée le 13 mars 2023 Madame [L] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 avril 2024.

Oralement à l'audience, Madame [L] [H] représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'exonération de charges sociales prévue par le dispositif ACRE en raison d'une baisse de son chiffre d'affaires. Elle expose qu'elle avait formulé sa demande par lettre simple lors de la création de sa micro-entreprise le 1er janvier 2021 mais cette lettre n'a pas été prise en compte par l'URSSAF qui lui oppose désormais, à tort, un délai de 45 jours à peine d'irrecevabilité de la demande.

L'URSSAF d'Île-de-France sollicite la confirmation de la décision de rejet de la commission de recours amiable et soutient que la demande a été présentée tardivement en application de l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L 131-6-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les personnes relevant du dispositif d'exonération des cotisations sociales dit ACRE doivent formuler leur demande d'exonération auprès de l'organisme, lors de la création de leur activité.

L'URSSAF d'Île-de-France retient un délai de 45 jours pour la présentation de la demande. Ce délai qui ne résulte pas du texte susvisé, est uniquement d'un délai de tolérance permettant la régularisation du dossier.

En l'espèce, Madame [L] [H] a créé sa micro-entreprise le 1er janvier 2021, selon ses déclarations, cependant le formulaire de demande d'exonération de l’ACRE daté du 1er janvier 2021 n'a été réceptionné par l'organisme que le 17 octobre 2022, le cachet faisant foi.

Madame [L] [H] prétend avoir adressé ce formulaire par lettre simple le 14 janvier 2021 mais il n'a pas été réceptionné par les services de l'URSSAF et Madame [L] [H] n'est pas en mesure de justifier de son envoi ni même de fournir des éléments ou pièces diverses établissant au moins la préparation de cette formalité administrative pour son envoi à l'organisme début janvier 2021.

Force est de constater que la demande reçue le 17 octobre 2022 par l'URSSAF d'Île-de-France est tardive car non concomitante à la date de création de l'entreprise qui est du 1er janvier 2021.

En conséquence le tribunal déboute Madame [L] [H] de sa demande.

Madame [L] [H] qui succombe à l'instance supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;

Déboute Madame [L] [H] de sa demande d'exonération de cotisations sociales au titre du dispositif ACRE ;

Condamne Madame [L] [H] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00751 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNIX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [L] [H]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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