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TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/01418


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Date
01/07/2024
Numéro
24/01418
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668596db1d2b47a9d8cc0eee

Texte de la décision

3,220 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Grégoire DUCONSEIL

Copie conforme délivrée
le :
au : syndic du Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE

N° MINUTE : 11/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.C.I. [W] [W] [M], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #K131

DÉFENDERESSE
S.D.C. DU [Adresse 3] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET STEIN LA COPROPRIETE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
Délibéré initial le 12 Juin 2024,
prorogé le 01 Juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01418 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4FUE

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration au greffe enregistrée 13 février 2024, la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], a saisi la juridiction au fins de remboursement par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet STEIN LA COPROPRIÉTÉ de la somme de 2.828 € au principal, correspondant à une facturation forfaitaire d’eau. Il est en outre sollicité le paiement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.

A l’audience du 23 avril 2024, la société civile immobilière confirme ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l’irrecevabilité de la requête, en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile ;

Le représentant de la société civile immobilière requérante n’a pas fait précéder sa déclaration au greffe d’une tentative préalable de conciliation judiciaire.

Il n’établit pas non plus ressortir d’un des cas de dispense prévus par les dispositions susvisées pouvant justifier une exonération de son obligation préalable.

En application de l’article susvisé, la requérante sera donc déclarée irrecevable en ses demandes, sans que l’affaire puisse être examinée au fond.

Il appartiendra, en tant que de besoin, au représentant de la société civile immobilière requérante de saisir à nouveau la juridiction, après avoir respecté la condition préalable de sa saisine, notamment, par une tentative de conciliation judiciaire préalable à sa requête.

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie requérante devra supporter les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE la société civile immobilière [W], représentée par monsieur [M] [W], irrecevable en ses demandes formées par déclaration au greffe,

LAISSE les dépens de l’instance à sa charge.

Fait et jugé à Paris le 01 juillet 2024

La GreffièreLe Président

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