TJ Paris, 28 juin 2024, RG 22/01955
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQON
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Alice CORBIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Isabelle BASSINI, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
Décision du 28 Juin 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01955 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQON
DEBATS
A l’audience du 05 Octobre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, date prorogée au 28 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [B] exerce une activité libérale en qualité d’auto-entrepreneur et a été affiliée à ce titre à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) à compter du 12 mai 2010.
Un relevé de situation individuelle portant sur ses droits à la retraite a été édité le 22 avril 2022 via le site internet GIP info retraite.
Madame [X] [B] ayant contesté ce relevé incomplet en saisissant la commission de recours amiable le 03 mai 2022 lui transmettant l’état actualisé de ses droits.
Conformément aux voies et délais de recours indiqués, Madame [X] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de céans le 15 juillet 2022 suivant la décision implicite de rejet.
Ce recours enregistré sous le numéro 22/01955 a été soutenue oralement à l’audience du 05 octobre 2022, aux termes desquelles Madame [X] [B] demande au tribunal :
- le déclarer recevable en son recours ;
- condamner la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [M] [U] sur la période 2010-2021 selon le détail suivant :
40 points en 2010,40 points en 2011,40 points en 2012,36 points en 2013,72 points en 2014,72 points en 2015,72 points en 201672 points en 2017,72 points en 2018,Décision du 28 Juin 2024
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72 points en 2019,36 points en 2020,36 points en 2021,- condamner la CIPAV a rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [M] [U] sur la période 2016-2021 selon le détail suivant :
332.6 points en 2010,407.2 points en 2011,437.8 points en 2012,414.4 points en 2013,434.7 points en 2014,420.3 points en 2015,369.7 points en 2016,371.4 points en 2017,415.7 points en 2018,417.5 points en 2019,20.9 points en 2020,55.9 points en 2021.- condamner la CIPAV à transmettre à Madame [X] [B] et a lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
- condamner la CIPAV à verser à Madame [X] [B] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
- condamner la CIPAV à verser à Madame [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et auxquelles son avocat se réfère, La CIPAV demande, pour sa part, au tribunal :
A titre principal :
- déclarer irrecevable le recours de Madame [X] [B] pour absence de décision de la CIPAV susceptible de recours ;
A titre subsidiaire :
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Madame [X] [B],
- attribuer les points de retraite de base et complémentaire suivant ses écritures,
Décision du 28 Juin 2024
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- débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [X] [B] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.142-1 dispose que « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur ce relevé (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
La CIPAV soutient que la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire ne peuvent être saisis qu'à la suite de la notification d'une décision émanant de cet organisme et qu'en l'espèce l'intéressé ne justifie d'aucune décision prise par l'organisme ayant empêché de ce fait la commission de recours amiable de se prononcer.
Selon la CIPAV, le document émanant du site du groupement d'intérêt public ' Info retraite' dont se prévaut Madame [X] [B] ne saurait constituer une décision de sa part faisant grief et susceptible de contestation devant la commission de recours amiable.
Cependant dès lors que les mentions figurant sur le relevé de situation individuel procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions figurant sur ce relevé.
Au cas particulier, il convient de constater qu'à la suite de la réception du relevé individuel de situation édité le 22 avril 2022 Madame [X] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une réclamation.
En revanche le relevé de situation individuelle délivré à l'assuré qui fait état d'une absence de données, ne peut caractériser une ou des décisions prises par un organisme de sécurité sociale compétent pour la détermination des droits à retraite d'un assuré social, à la différence d'un relevé dont les mentions feraient apparaître une absence des droits.
L'assuré ne peut dès lors former une réclamation en se fondant sur un tel relevé qui ne matérialise aucune décision de la CIPAV (cf cassation civile 2 - 1er décembre 2022 pourvoi n° 21-12.784).
Il s'en suit que la demande de Madame [X] [B] faute d'avoir saisi ladite Commission de Recours Amiable, est, en l'état, irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance resteront à la charge de Madame [X] [B].
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; DECLARE IRRECEVABLE le recours Madame [X] [B] contre la décision de rejet implicite de la CIPAV ; LAISSE les dépens éventuels à la charge de Madame [X] [B]; REJETTE les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLe Président
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EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [B]
Défendeur : C.I.P.A.V.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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