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TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 23/02489


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Date
01/07/2024
Numéro
23/02489
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
668596e71d2b47a9d8cc10d5

Texte de la décision

3,309 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S.U. JEAN-CLAUDE ARCHAMBAULT,

Copie conforme délivrée
le :
à :Me Isabelle SIMONNEAU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/02489 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO3K

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT
rendu le lundi 01 juillet 2024

DEMANDERESSE
S.A.S.U. JEAN-CLAUDE ARCHAMBAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne

DÉFENDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS CARDINET M. [U] [W], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0578

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024

JUGEMENT
délibéré initial le 12 juin 2024
prorogé au 01 juillet 2024
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 01 juillet 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02489 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZO3K

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 21 mars 2023, la SASU JEAN-CLAUDE ARCHAMBAULT sollicite la condamnation de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS CARDINET à lui rembourser la somme de 2104,36 €, avec intérêts moratoires, au motif que cette somme aurait été détournée à son préjudice par falsification de deux chèques.

A l’audience, le requérant demande que le tribunal judiciaire retienne sa compétence et confirme sa demande.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL PARIS CARDINET , représentée par son conseil, soulève in limine litis l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal de commerce de Paris et conclut à la nullité de l’acte introductif. En tout état de cause, il est réclamé une somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Société requérante aux dépens.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

Vu l’article 75 du code de procédure civile et L.721-3 du code de commerce ;

Le présent litige oppose des parties qui sont respectivement inscrites au RCS de Paris, l’activité de la SASU JEAN-CLAUDE ARCHAMBAULT étant expressément de nature commerciale.

Par conséquent, la présente juridiction doit se déclarer matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

SE DÉCLARE MATÉRIELLEMENT INCOMPÉTENT au profit du tribunal de commerce de Paris,

RAPPELLE qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent.

DIT que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait et jugé, à Paris le 01 Juillet 2024.

La GreffièreLe Président

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