TJ Paris, 1 juill. 2024, RG 24/00226
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT DÉCISION DE CADUCITÉ DU 01 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
[Adresse 20]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 23]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00226 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VWU
N° MINUTE : 24/00088
DEMANDEUR(S) :
[Y] [P]
DEFENDEUR(S) :
Société [21]
Société [15] DE [Localité 18] ET D ILE DE FRANCE
Société [24]
Société [17] ILE DE FRANCE
Etablissement [22] [Localité 19]
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
ayant pour curateur Monsieur [U] [L]
A :
RIVP
DIRECTION TERRITORIALE CENTRE DE LA GERANCE
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[15] DE [Localité 18] ET D ILE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [17] ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Etablissement [22] [Localité 19]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 446-1, 468, 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier en date du 05 Avril 2024, Monsieur [U] [L], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de [Y] [P] a saisi le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d'un recours à l'encontre de la décision de la Commission de surendettement ;
Que les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience de ce jour ;
Attendu que le demandeur n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui ; que M. [U] [L] a uniquement adressé un courriel à la juridiction pour indiquer qu’il était envisagé le dépôt d’un nouveau dossier de surendettement ; qu’il n’est pas justifié avoir eu recours à la faculté de ne pas comparaître prévue par l'article R 713-4 du Code de la Consommation ;
Attendu que les défendeurs n'ont pas requis de jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduque la demande par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique ;
DÉCLARE la demande caduque ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le Lundi 01 Juillet 2024 par Lucie BUREAU, présidente, assistée de Selma BOUCHOUL, greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
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