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TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/01927


Vérifier : TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/01927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/01927
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
6685a28b1d2b47a9d8cd757d

Texte de la décision

5,742 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Pierre GARDIER, Vice-Président

N° dossier: N° RG 24/01927 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHZT

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 02 Juillet 2024

Pierre GARDIER, Vice-Président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE en date du 26 juin 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,

Monsieur [S] [J] [H]
né le 29 Juin 1981 à
représenté par Me Maguy MOUELLE, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [C] [R]en date du 26 juin 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [S] [J] [H] à compter du 26 juin 2024 à 21h26;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [S] [J] [H] en date du 30 juin 2024;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 02 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Monsieur [S] [J] [H] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [K] du 2 juillet 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [S] [J] [H] doit être prolongée et que Monsieur [S] [J] [H] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 02 juillet 2024 ;

Vu les conclusions de Me Maguy MOUELLE, pour Monsieur [S] [J] [H];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [J] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 26 juin 2024.

Monsieur [S] [J] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 26 juin 2024 à 21h26.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Le Ministère public n'a pas déposé de réquisistions.

Dans ses conclusions, Me Maguy MOUELLE représentant Monsieur [S] [J] [H] soutient que la saisine du JLD est régilière mais insuffisamment motivée et que la mesure est disproportionnée

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge des libertés est signée de Mr [O] [M], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 020 juillet 2024 à 15heures15, soit dans les 72 h d'isolement effectué après l'expiration du délai dont diposait le juge pour statuer lors de la première décision autorisant la prolongation de la mesure .

L'information du patient sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.

La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.

Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Rejetons les moyens de nullité et d'irregularité soulevés

Sur le fond:

Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient est délirant et n'a pas consience de ses troubles, qu'il présente un risque de passage à l'acte hétéroagressif important ;

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

REJETONS les moyens d'irrégularité ou de nullité

AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [S] [J] [H] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 02 Juillet 2024 à 16 heures 49 ;

Le juge des libertés et de la détention
Pierre GARDIER, Vice-Président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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