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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 3 juill. 2024, RG 23/01115


Vérifier : TJ Évry, 3 juill. 2024, RG 23/01115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/01115
Chambre
PPROX_FOND
Type
Autre
Id
6685a28b1d2b47a9d8cd7586

Texte de la décision

4,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/01115 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PQPC

JUGEMENT

DU : 03 Juillet 2024

M. [H] [E]

C/

Mme [O] [N]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 03 Juillet 2024.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent GABET, avocat au barreau D’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 13 Mai 2024

JUGEMENT :

Contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Olivia KAUFFMANN, Magistrat à titre temporaire, assistée de Clémence PERRET,greffiere

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2018, Monsieur [E] a donné en location à Madame [N] un appartement dans immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 7].

Par déclaration au greffe du 1er aout 2023, Monsieur [E] demande la condamnation de Madame [N] à la somme de 5.000 euros.

L'affaire est venue à l’audience du Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY du 13 mai 2024, lors de laquelle Monsieur [E] dépose des conclusions et demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire la condamnation de Madame [N] à la somme de 4.213,29 euros au titre des charges locatives non perçues, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens et à la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [E] précise qu’il a reçu des rappels de charges locatives relatives à la consommation d’eau de sa locataire dont il a demandé le règlement à Madame [N], sans succès.

Madame [N] en défense sollicite des délais de paiement et propose de régler la somme de 70 euros par mois pour apurer la dette, elle sollicite une réduction ou la suppression des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de sa situation financière.
Le demandeur ne s’oppose pas à la demande de délais.

A l’appui de leurs prétentions les parties produisent toutes pièces utiles. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Vu l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 aux termes duquel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce il résulte des pièces versées et des débats que Monsieur [E] a dû payer au titre des charges récupérables diverses sommes relatives à la consommation d’eau de sa locataire et que Madame [N] reste encore lui devoir la somme de 4.213,29 euros au titre des rappels de charges.

Au vu des pièces produites Madame [N] sera donc condamnée au paiement de cette somme.

Sur la demande de délais

L'article 1343-5 du code civil permet au juge, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, dans la limite de deux années, de reporter ou échelonner les sommes dues.

En l'espèce, il y a lieu d’échelonner le paiement des sommes dues dans les conditions suivantes : la défenderesse devra se libérer de la dette sur 24 mois par règlements mensuels de la somme de 175 euros le 7 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [N] à payer à Monsieur [E] la somme de 4.213,29 euros ;

ACCORDE à Madame [N] un délai de 24 mois à compter de la signification de la présente décision pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels de 175 euros le 7 de chaque mois, la dernière mensualité devant solder la dette et le non-paiement d'une seule mensualité à bonne date rendant la créance intégralement exigible de plein droit huit jours après mise en demeure délivrée par le créancier et restée infructueuse.
RAPPELLE qu'en vertu des textes sus- visés, pendant le délai accordé ci-dessus, tant que l’échéancier est respecté, et nonobstant toute stipulation contraire qui est réputée non écrite, le délai de grâce suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues.

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Madame [N] à payer à Monsieur [E] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance;

Ainsi jugé et prononcé, le 3 juillet 2024 par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER

LE JUGE

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