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TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/02822


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Date
02/07/2024
Numéro
24/02822
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
6685a28c1d2b47a9d8cd759f

Texte de la décision

5,240 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/221
AFFAIRE N° RG 24/02822 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCT7

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître [N] [H]

CCC délivrées à :
Madame [K] [R]
S.A. 1001 VIES HABITAT
Maître [N] [H]

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparante

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 19 février 2024 à Madame [K] [R] à la requête de la SA 1001 VIES HABITAT en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d'Evry du 19 janvier 2023.

Par déclaration au greffe en date du 17 avril 2024, Madame [K] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 6 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, Madame [K] [R] a comparu en personne et a maintenu sa demande de délais, exposant être de bonne foi, être mère de deux enfants scolarisés à proximité du domicile et se trouver en stiuation financière et personnelle difficile.

La SA 1001 VIES HABITAT, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de sa demande, exposant notamment qu'aucune circonstance de fait et de droit ne peut justifier qu'il soit fait droit aux demandes de délais; que la dette locative a augmenté depuis le prononcé de la décision par le tribunal de proximité d'Evry ; qu'ainsi elle ne démontre pas la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à 1 an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si lors du prononcé du jugement du 19 janvier 2023 du tribunal de proximité d'Evry la dette locative s'élevait à la somme de 3.245,25 euros, celle-ci n'a cessé d'augmenter et s'élève désormais à la somme de 6.070,02 euros au mois de mai 2024.

En outre, la partie demanderesse a d'ores et déjà bénéficié d'un échéancier aux termes du jugement du tribunal de proximité d'Evry en date du 19 janvier 2023 mais n'en a pas respecté les termes.

Enfin, la partie demanderesse justifie d'une unique démarche effectuée afin de se reloger, tardive pour dater du 11 avril 2024.

Ainsi, la bonne volonté dans l'exécution de ses obligations n'étant pas démontrée par la partie demanderesse, il n'y a pas lieu d'accorder les délais sollicités.

En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DÉBOUTE Madame [K] [R] de ses demandes;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] [R] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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