Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/02579


Vérifier : TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/02579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/02579
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
6685a28c1d2b47a9d8cd75a2

Texte de la décision

3,398 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/217
AFFAIRE N° RG 24/02579 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QBYI

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Roger LEMONNIER

CCC délivrées à :
Madame [B] [J] [S]
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
Maître Roger LEMONNIER

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société ACTION LOGEMENT SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 8 avril 2024, Madame [B] [J] [S] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux délivré le 8 février 2024.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, la partie demanderesse n'était ni présente ni représentée.

La SA ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Madame [B] [J] [S] n'a pas comparu à l'audience fixée et n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

Les défendeurs ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 22 janvier 2024 du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge la dette locative s'élevait à la somme de 10.691,56 euros, celle-ci n'a cessé d'augmenter et s'élève désormais à la somme de 13.454,39 euros au mois de mai 2024.

En conséquence, il convient de débouter Madame [B] [J] [S] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [B] [J] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [B] [J] [S] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [J] [S] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.