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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/02711


Vérifier : TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/02711 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/02711
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
6685a28c1d2b47a9d8cd75ab

Texte de la décision

4,927 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/220
AFFAIRE N° RG 24/02711 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QCHB

Le:
CCCFE délivrées à :
Madame [V] [I]

CCC délivrées à :
Madame [V] [I]
S.A. IMMOBILIERE 3 F
Maître Elisabeth MENARD

RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

comparante,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, représentée par Maître Elisabeth MENARD, membre de la SCP MENARD-WEILLER, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE

Le 15 juin 2021, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [V] [I] en exécution d'un jugement rendu par le tribunal de proximité de Palaiseau le 29 mai 2020.

Par déclaration au greffe datée du 17 avril 2024, Madame [V] [I] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais de 6 mois pour libérer les lieux.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, Madame [V] [I] a ramené sa demande de délai à deux mois, exposant qu'un logement vient de lui être attribué par la commune d'[Localité 5].

La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, s'est opposée à la demande de Madame [V] [I], dans l'attente du déménagement effectif de cette dernière.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu'aux notes d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l'espèce, si lors du prononcé du jugement du 29 mai 2020 du tribunal de proximité de Palaiseau la dette locative s'élevait à la somme de 7.782,08 euros, celle-ci a diminué et s'élève désormais à la somme de 2.171,26 euros au mois de mai 2024.

Ainsi, Madame [V] [I] a fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Madame [V] [I] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d'appel :

DECLARE Madame [V] [I] fondée en sa demande ;

SUSPEND pour une durée de deux mois la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Madame [V] [I] devra s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges, avant le 10 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et de l'échéance de la dette locative, et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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