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TJ Évry, 2 juill. 2024, RG 24/03053


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Date
02/07/2024
Numéro
24/03053
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
6685a28d1d2b47a9d8cd75cc

Texte de la décision

3,339 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 02 Juillet 2024
N° Minute : 24/224
AFFAIRE N° RG 24/03053 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDOW

Le:
CCCFE délivrées à :
Maître Elisabeth MENARD

CCC délivrées à :
Madame [X] [R]
S.A. IMMOBILIERE 3 F
Maître Elisabeth MENARD
RENDU LE : DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Président, juge de l'exécution.

Assistée de Pauline RUBY, Greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat inscrit au barreau de PARIS

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2024 et mise en délibéré au 02 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 24 avril 2024, Madame [X] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d'une demande de délais pour quitter les lieux suite au commandement de quitter les lieux délivré le 21 mars 2024.

Lors de l'audience du 11 juin 2024, la partie demanderesse n'était ni présente ni représentée.

La SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Madame [X] [R] n'a pas comparu à l'audience fixée et n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.

Les défendeurs ayant sollicité qu'il soit statué au fond, il convient d'examiner les demandes formulées conformément à l'article 468 du code de procédure civile.

Force est de constater que la partie demanderesse sollicite un délai pour quitter les lieux mais ne produit pas aux débats de pièces permettant de justifier du bien-fondé de sa demande et, notamment, des démarches effectuées afin de se reloger.

En conséquence, il convient de débouter Madame [X] [R] de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [X] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Madame [X] [R] de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE.

Le Greffier,Le Juge de l’Exécution,

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