TJ Nice, 20 juin 2024, RG 22/02621
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 20 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 22/02621 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OHF5 (Jonction RG 23/02309)
Affaire : [C], [J] [D] - S.A.S. NIDAZUR PROMOTION
C/ S.C.P. [V] [K] ET [R] [B]
[M], [G], [H] [X] veuve [N] - [R] [B]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
Mme [M], [G], [H] [X] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [C], [J] [D]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
S.A.S. NIDAZUR PROMOTION prise en la personne de son Président
LE CATEL JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
DEFENDERESSESAU PRINCIPAL ET SUR INCIDENT :
S.C.P. [V] [K] ET [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Me [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 17 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Juin 2024 a été rendue le 20 Juin 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Grosse :
Me Nicolas DEUR
Me Meghann FALCHI
Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Le 20 Juin 2024
Mentions diverses
Renvoi MEE 10 Octobre 2024
Suivant promesse synallagmatique de vente reçue par Maître [Y] [A], notaire à [Localité 7], les 9 et 11 février 2021, Mme [M] [X] veuve [N] a promis de vendre à Mme [C] [D], avec faculté de substitution, des lots dépendant d’un immeuble situé [Adresse 2] au prix de 1.900.000 euros sans condition suspensive.
Mme [M] [N] était représentée, lors de la signature du compromis, par un clerc de la société civile professionnelle « [V] [K] et [R] [B], notaires associés », en vertu d’une procuration établie le 2 février 2021 à laquelle était annexé un certificat médical attestant que la mandante jouissait de toutes ses facultés intellectuelles et de toutes ses facultés de jugement.
Selon protocole du 11 février 2021, la société Nidazur Promotion s’est substituée purement et simplement à Mme [C] [D] dans les droits et obligations nés de la promesse de vente.
Le 16 juin 2021, Mme [C] [D] a fait délivrer à Mme [M] [N] une sommation de venir signer l’acte authentique de réitération de la vente en l’étude de Maître [Y] [A] le 21 juillet 2021.
Mme [M] [N] ne s’est pas présentée au rendez-vous fixé et le notaire a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 20 mai 2022, Mme [C] [D] et la société Nidazur Promotion ont fait assigner Mme [M] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir que la vente, objet de la promesse, soit déclarée parfaite et qu’il soit jugé que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/2621.
Par acte du 2 juin 2023, Mme [M] [N] a fait assigner en intervention forcée la société civile professionnelle « [V] [K] et [R] [B] » et Maître [R] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir, en cas de succès de l’action principale, l’indemnisation des préjudices causés par un manquement du notaire à son devoir de conseil. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/2309.
Mme [M] [N] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de jonction et d’expertise le 12 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident communiquées le 19 décembre 2023, Mme [M] [N] sollicite :
la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 22/2621 et 23/2309,la désignation d’un médecin expert inscrit dans la spécialité gériatrie pour, notamment, donner au tribunal tous éléments d’information sur son état de santé physique, psychologique et psychique au mois de février 2021.
Elle expose que, née en 1932, elle vit depuis plus de quarante ans dans un vaste appartement situé au dernier étage de l’immeuble « [Adresse 6] » à [Localité 8] dans lequel elle est demeurée après le décès de son époux puis de sa sœur qui vivaient avec elle. Elle explique être atteinte d’une diminution physiologique de ses capacités auditives et que, dans des conditions qui ne sont pas clairement établie, elle s’est laissée convaincre de vendre ses biens à Mme [C] [D] qu’elle connaît de longue date et qui est l’épouse de l’associé gérant de la société Nidazur Promotion.
Elle fait valoir qu’elle a été abusée par Mme [C] [D] et qu’elle n’a pas pu exprimer son consentement en ayant une parfaite connaissance des conséquences de l’opération. Elle ajoute qu’elle a fait expertiser les biens vendus qui ont été évalués à 3.150.000 euros, ce que le notaire qu’elle a mandaté ne pouvait ignorer.
Elle considère qu’il est de bonne justice d’ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée qu’elle a fait délivrer à son notaire à l’instance principale sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.
Elle estime également que le tribunal doit être parfaitement renseigné sur l’état de santé qui était le sien à la date de conclusion de l’acte. Elle soutient que le certificat du médecin généraliste annexé au mandat spécial ne suffit pas à prouver son consentement libre et éclairé alors qu’elle était amoindrie par les conséquences d’une chute, par son isolement et par son âge.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées le 11 novembre 2023, Mme [C] [D] et la société Nidazur Promotion concluent au rejet de la demande d’expertise médicale, à la fixation d’un calendrier de procédure et à la condamnation de Mme [M] [N] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que Mme [M] [N] leur a fait savoir qu’elle refusait de réitérer la vente au motif que son âge avancée ne lui avait pas permis de réfléchir sérieusement mais surtout que les biens avaient été « outrageusement sous-évalués ». Ils estiment que Mme [M] [N] cherche par tous moyens à retarder la prise de jouissance des biens immobiliers. Ils rappellent que la promesse de vente a été conclue sous l’autorité de deux notaires, dont Maître [B] qui avait reçu un mandat spécial et qui avait subordonné son concours à un examen médical de sa cliente. Ils soulignent que le médecin traitant depuis plus de 27 ans de Mme [M] [N] a attesté que cette dernière jouissait de toutes ses capacités intellectuelles et de ses facultés de jugement. Ils ajoutent que la procuration a été donnée en présence de deux témoins, amis de Mme [M] [N], qui ont certifié que le mandat respectait sa volonté.
Ils considèrent qu’il n’existe aucun doute sur l’état de santé de Mme [M] [N] à la date de signature de l’acte, d’autant que la demande d’expertise n’est étayée par aucun élément permettant de contredire le certificat de son médecin traitant. Ils rappellent à cet effet qu’une expertise ne saurait être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve conformément à l’article 146 du code de procédure civile, estimant par ailleurs que l’incident est dilatoire et qu’un calendrier de procédure devra être fixé.
Dans ses écritures sur incident notifiées le 18 janvier 2024, Maître [R] [B] et la SCP [K] – [B] sollicitent la jonction de l’assignation en intervention forcée qui leur a été délivrée à l’instance principale et concluent au rejet de la demande d’expertise ainsi qu’à la condamnation de Mme [M] [N] ou de tout succombant à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles exposent que leur hypothétique responsabilité n’étant soulevée qu’à titre subsidiaire au cas où la vente forcée serait ordonnée, il est d’une bonne administration de la justice de jointe les deux procédures.
Elles font valoir qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, notamment si cette partie allègue des faits qui ne sont étayés par aucun élément sérieux.
Elles font observer que Mme [M] [N] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’objectiver une abolition de son discernement à la date de la signature de la procuration ou du compromis qui justifierait d’ordonner une expertise. Elles soulignent qu’elle ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection puisqu’au contraire, son médecin a attesté qu’elle disposait de toutes ses facultés intellectuelles et était en capacité de contracter. Elles indiquent que le notaire et les deux témoins présents lors de la signature de la procuration n’ont personnellement constaté aucune atteinte aux facultés de Mme [M] [N], cette procuration n’ayant été donnée qu’en raison d’une blessure au bras droit qui l’empêchait de signer l’acte. Elles estiment que Mme [M] [N], bien qu’âgée de 89 ans, était capable de gérer ses affaires et de vendre ses biens. Elles considèrent également que le prix de vente, dont il n’est pas démontré qu’il soit dérisoire, ne vaut pas preuve d’une insanité d’esprit.
L’incident a été plaidé à l’audience du 25 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024. Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
En l’espèce, Mme [C] [D] et la société Nidazur Promotion ont fait assigner Mme [M] [N] aux fins d’obtenir principalement que la vente, objet de la promesse, soit déclarée parfaite et qu’il soit jugé que le jugement à intervenir vaudra titre de propriété.
Mme [M] [N] a alors fait assigner en intervention forcée la SCP [K] - [B] et Maître [R] [B] pour obtenir, en cas de succès de l’action initiée par Mme [C] [D] et la société Nidazur Promotion, l’indemnisation des préjudices causés par un manquement du notaire à son devoir de conseil.
Le sort de l’action entreprise par Mme [M] [N] à l’encontre de son notaire dépend par conséquent de l’issue qui sera réservée à la demande de Mme [C] [D] et la société Nidazur Promotion.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de l’assignation en intervention forcée enrôlée sous le numéro de RG 23/2309 à l’instance principale enrôlée sous le numéro de RG 22/2621.
Sur la demande d’expertise.
En vertu de l’article 789-5 ° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Si l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction destinée à conserver ou établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, l’article 144 du même code rappelle qu’une telle mesure ne peut être ordonnée par le juge du fond saisi que s’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Dès lors, le demandeur qui a saisi le juge du fond peut se voir opposer sa carence si ses allégations ne s’appuient sur aucun élément sérieux ou précis permettant d’étayer sa demande ou qui réclame une expertise pour obtenir des renseignements qu’elle aurait dû elle-même fournir.
L’opportunité d’ordonner une mesure d’instruction doit donc être appréciée au regard des éléments produits par la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve car cette faculté trouve ses limites dans la finalité, la proportionnalité et la subsidiarité de la mesure réclamée.
En l’espèce, Mme [M] [N] sollicite l’instauration d’une mesure d’expertise médicale en faisant valoir qu’elle n’était pas en possession de toutes ses facultés physiques et mentales lors de la signature de la promesse synallagmatique de vente dont l’exécution forcée est réclamée.
Elle ne produit cependant aucun élément médical permettant d’objectiver ce fait qu’elle déduit principalement de son âge et du prix de vente qu’elle considère très inférieur au prix du marché.
Toutefois, l’altération de son discernement est contredite par le certificat médical que son notaire a pris la précaution de lui réclamer pour l’annexer à l’acte de procuration contenant un mandat spécial.
En effet, selon ce certificat établi le 22 janvier 2021, dont elle ne conteste pas qu’elle l’a elle-même fourni au notaire, le docteur [U] [O] :
« Certifie être le médecin traitant de Mme [N] depuis plus de 27 ans. Mme [N] jouit de toutes ses capacités intellectuelles et de toutes ses facultés de jugement. »
Mme [M] [N] ne fournit aucune pièce médicale relative à son état de santé passé ou actuel pour infirmer le contenu de ce certificat délivré à sa demande par son médecin traitant à une date contemporaine des actes dont elle conteste la validité.
A défaut, et une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, sa demande d’expertise médicale sera rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Succombant en son incident, Mme [M] [N] sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas en revanche, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cause et les parties seront renvoyées à l’audience de mise en état du 10 Octobre 2024 et Maître Nicolas Deur sera invité à communiquer ses conclusions au fond au moins quinze jours avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/2309 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/2621 ;
REJETONS la demande d’expertise médicale de Mme [M] [N] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées de ce chef ;
CONDAMNONS Mme [M] [N] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du 10 Octobre 2024 et invitons Maître Nicolas Deur à communiquer ses conclusions au fond au moins quinze jours avant cette date ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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