Cass., 4 juill. 2024, n° 23-19.013
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : S 23-19.013
Demandeur : M. [H]
Défendeur : Maître [S] [T] (Mandataire judiciaire) et autre
Requête n° : 77/24
Ordonnance n° : 90740 du 4 juillet 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
Maître [S] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [H], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 janvier 2024 par laquelle Maître [S] [T], agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [U] [R], demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 juillet 2023 par M. [J] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 23-19.013 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le requérant invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris qui a condamné M. [H] à lui payer une somme en principal de 90 000 euros.
Néanmoins, par décision du 28 mars 2024, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par M. [H].
Si le requérant indique avoir formé un recours contre cette décision, en se prévalant de la mauvaise foi de l'intéressé, il reste qu'en l'état du caractère exécutoire de la décision du 28 avril 2024, la précarité de la situation financière de M. [H] est présumée, et en l'absence de preuve contraire, son impossibilité actuelle de M. [H] d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre doit être retenue.
Par suite, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer ce dossier à une audience ultérieure, il convient de rejeter la requête.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Carole Caillard
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