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Cass., 4 juill. 2024, n° 21-15.330


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 21-15.330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
21-15.330
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66863ba8b1dbbe3bae5fff7a

Texte de la décision

2,089 caractères

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10373 F

Pourvoi n° X 21-15.330

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-15.330 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [D] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

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