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Cass., 4 juill. 2024, n° 23-11.725


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 23-11.725 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23-11.725
Publication
Non publié
Chambre
Troisième chambre civile
Type
Autre
Id
66863bcbb1dbbe3bae5fffa6

Texte de la décision

2,216 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10395 F

Pourvoi n° V 23-11.725

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

1°/ M. [O] [Z],

2°/ Mme [E] [U] épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-11.725 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile, statuant en matière de baux ruraux), dans le litige les opposant à Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Z], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Z] et les condamne in solidum à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.

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