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Cass., 4 juill. 2024, n° 23-22.472


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 23-22.472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23-22.472
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66863c6eb1dbbe3bae60009e

Texte de la décision

3,367 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : B 23-22.472
Demandeur : la société Discovery
Défendeur : le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
Requête n° : 328/24
Ordonnance n° : 90699 du 4 juillet 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par la société Be Immobilier , ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Discovery, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 mars 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, représenté par la société Be Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 17 novembre 2023 par la société Discovery à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Toulouse, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-22.472 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier du [Adresse 1], représenté par son syndic la société BE Immobilier, a demandé la radiation du pourvoi de la Sarl Discovery, formé le 17 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, rendu le 6 juin 2023, qui, notamment, condamne celle-ci à lui payer la somme de 34.738,72 euros au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, ainsi que 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon la Sarl Discovery, sa dette doit venir en compensation de sa créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires en exécution d'un arrêt de la cour de Toulouse rendu le 24 juin 2019 d'un montant de 65.424,47 euros en principal et de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, le syndicat des copropriétaires n'aurait pas non plus fait réaliser les travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse mis à sa charge par un jugement rendu le 29 mars 2021.

Le syndicat des copropriétaires a contesté rester devoir une somme quelconque à la Sarl Discovery, les condamnations prononcées au bénéfice de cette société ayant été portées au crédit du compte de celle-ci, de sorte qu'elle demeurerait redevable d'une somme de 77.929 euros.

Il se déduit de ces explications et des pièces produites que les parties ont eu plusieurs litiges ayant abouti à des condamnations réciproques et qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de donner une issue rapide à celui en cours, cela afin de leur permettre d'arrêter définitivement les comptes entre elles.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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