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Cass., 4 juill. 2024, n° 23-23.374


Vérifier : Cass., 4 juill. 2024, n° 23-23.374 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23-23.374
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
66863c92b1dbbe3bae6000d2

Texte de la décision

2,163 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : H 23-23.374
Demandeur : M. [L] et autres
Défendeur : Mme [P] et autres
Requête n° : 400/24
Ordonnance n° : 90725 du 4 juillet 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [V] [P] épouse [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [U], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

M. [G] [L], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,

Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle Mme [V] [P] épouse [U], Mme [B] [U] et M. [N] [U] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 décembre 2023 par M. [S] [L], M. [M] [L] et M. [G] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Bastia, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 23-23.374 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;

En défense à la requête en radiation, il ressort des pièces produites que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée. Par ailleurs, la démolition ordonnée de l'ouvrage immobilier aurait un caractère irréversible générant, pour les demandeurs au pourvoi, un risque de conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 4 juillet 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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