CA Aix-en-Provence, 3 mai 2024, RG 24/00564
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 MAI 2024
N° 2024/ 0564
N° RG 24/00564 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM666
Copie conforme
délivrée le 3 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mai 2024 à 12h34.
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 14 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Domnine ANDRE, avocate commise d'office inscrite au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIME
Représenté par Monsieur [R] [U]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 3 Mai 2024 devant Madame Angélique NAKHLEH, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Mai 2024 à 15h50,
Signée par Madame Angélique NAKHLEH, conseillère et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritime , notifié le même jour à 11h21 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des des Alpes-Maritime notifiée le même jour à 11h21;
Vu l'ordonnance du 1er Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [C] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 2 Mai 2024 par Monsieur [C] [T] ;
Monsieur [C] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vivre en centre d'hébergement dans un foyer de la croix rouge à [Localité 2]. Il est bénévole dans la restauration et des aides à domicile pour cette association qui doit s'occuper de lui juridiquement en contrepartie. Sa mère lui avait payé des cours en français mais qu'il n'est pas vraiment doué pour effectuer des démarches par informatique et qu'il y avait trop de monde à l'association pour s'occuper de lui avant les autres.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut sur la sollicitation d'une assignation à résidence. En effet Monsieur [C] [T] dispose d'un passeport en cours de validité qui a été remis à la police et justifie d'un domicile dans un centre de la croix rouge française. Il n'y a pas de difficulté sur l'identité de celui-ci. Il donne beaucoup de détail quant à la situation dans son pays. Il est très actifs, c'est pourquoi il n'a pas pris le temps de s'occuper de sa demande de régularisation et précise être d'accord pour rentrer en Algérie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, en attente d'une réponse quant à la demande de routing faite le 29 Avril 2024. Il soutient que Monsieur [C] [T] se maintien sur le territoire sans bénéficier de ressource réelle et qu'il a été interpellé sur la voie publique en vociférant. Celui-ci déclare à la barre être prêt à retourner en Algérie, pourtant, il s'est soustrait à 3 obligations de quitter le territoire français. Un hébergement en foyer ne justifie pas un domicile stable et pérenne, ce qui constitue un risque de fuite trop élevé.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes des dispositions de l'article L743-13 du CESEDA :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. »
En l'espèce, s'il est exact que M. [C] [T] dispose d'un passeport en cours de validité qu'il a remis aux autorités lors de son interpellation, et qu'il déclare disposer d'une adresse stable à [Localité 2] dans un foyer de la ville, le juge des libertés et de la détention a estimé que les conditions de l'assignation à résidence n'étaient pas remplies.
La cour considère également qu'au moment de son interpellation, M. [C] [T] a bien remis son passeport mais que son hébergement présente un caractère de fragilité et de précarité. En effet, il est contrôlé dans un parc public alors qu'il s'apprêtait à se laver, ceci démontrant l'absence de logement dans lequel il pourrait assouvir ses besoins d'hygiène élémentaires.
Enfin, M. [C] [T] s'est soustrait à trois mesures d'éloignement en 2019, 2021 et 2023 et la Préfecture nous informe qu'un routing est prévu pour le 29 avril 2024, étant précisé que M. [C] [T] a déclaré vouloir retourner en Algérie.
En conséquence, le moyen sera écarté et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 1er Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [T]
né le 14 Janvier 1988 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
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