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CA Aix-en-Provence, 11 mai 2024, RG 24/00610


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 11 mai 2024, RG 24/00610 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/05/2024
Numéro
24/00610
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce3b1dbbe3bae600174

Texte de la décision

5,418 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 10 MAI 2024

N° 2024/610

N° RG 24/00610 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM764

Copie conforme

délivrée le 10 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 mai 2024 à 14h10.

APPELANT

Monsieur [K] [O]

né le 1er novembre 2004 à [Localité 5] (ITALIE)

de nationalité serbe, demeurant Actuellement au CRA de MARSEILLE -

représenté par Me Olivia STROZZI avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 10 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024 à 11h45,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 décembre 2023 portant obligation de quitter définitivement le territoire national ;

Vu l'arrêté préfectoral portant exécution de la mesure d'interdiction définitive du territoire français pris le 6 mai 2024, notifié le 7 mai 2024 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 6 mai 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le 7 mai 2024 à 10h46 ;

Vu l'ordonnance du 9 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 9 mai 2024 par Monsieur [K] [O] ;

Monsieur [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Je suis né en ITALIE. Je suis seul ici depuis 2023. J'ai fait des erreurs car je n'étais pas bien entouré. Je ne veux pas rester au CRA, j'ai les moyens de partir'.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il demande l'infirmation de l'ordonnance avec remise en liberté pour défaut de diligences préfectorales pendant la première période de rétention. Il ne soutient pas cependant à titre subsidiaire l'assignation à résidence qui figurait dans la déclaration d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales :

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Le retenu se plaint d'un défaut de diligences pendant la première période de rétention sans dire laquelle.

Il est patent que le procès civil est la chose des parties et il n'appartient pas à la cour de formaliser les moyens de ces dernières à leur place.

Ce seul motif suffit à rejeter le moyen.

L'ordonnance doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 9 mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [O]

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 10 mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Olivia STROZZI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [O]

né le 1er novembre 2004 à [Localité 5] (99)

de nationalité serbe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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