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CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 24/00646


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 mai 2024, RG 24/00646 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/05/2024
Numéro
24/00646
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce4b1dbbe3bae600184

Texte de la décision

6,125 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 MAI 2024

N° 2024/ 646

N° RG 24/00646 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBMC

Copie conforme

délivrée le 17 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 mai 2024 à 11h59.

APPELANT

Monsieur [I] [D]

né le 8 janvier 1990 à [Localité 7]

de nationalité tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] -

représenté par Me Alexandra BEAUX avocat commis d'office au barreau d'AIX EN PROVENCE

assisté de madame [R] [T] interprète en langue arabe muni d'un pouvoir spécail et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 mai 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 à 11h30

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du 16 mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 16 mai 2024 à 17h27 par Monsieur [I] [D] ;

La cour met en évidence dans son rapport ne pas avoir été destinataire de la procédure concernant l'intéressé au-delà de la déclaration d'appel et de l'ordonnance contestée, précisant ne pas avoir été mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et la réalité des éléments factuels et juridiques qui la composent.

Monsieur [I] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il ne déclare rien si ce n'est son souhait de recouvrer la liberté.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée avec remise en liberté à titre principal et, le bénéfice d'une assignation à résidence à titre subsidiaire. Elle fait valoir une information tardive au parquet du placement en rétention et, le défaut d'interprétariat lors du recueil des observations de l'intéressé avant le placement en rétention. Elle ajoute quant à sa connaissance de la procédure qu'elle n'a effectivement pas pu en prendre connaissance avant l'audience pour assurer la soutenance de son appel et invite la cour à en tirer les conséquences de droit qui s'imposent.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le fond, il appartient à la cour de respecter et faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile.

En l'espèce, les parties ne sont pas mises en mesure de connaître contradictoirement le dossier avant l'audience, en particulier la préfecture qui n'est pas représentée à l'audience, mais aussi le conseil de l'appelant qui a fait part de son embarras pour le soutenir efficacement, invitant la cour à en tirer toutes les conséquences de droit.

De plus, la cour n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure et de vérifier la véracité des éléments, factuels comme juridiques, qui la compose.

En conséquence, la cour ne peut pas prendre le risque de cautionner la poursuite d'une procédure de rétention sans être mise en mesure d'exercer pleinement son office, sous peine de rendre une décision arbitraire.

Il convient donc d'infirmer la décision entreprise et de remettre en liberté M. [D].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Mai 2024 ;

Disons n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [I] [D] et mettons fin à sa mesure de rétention.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [D]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 17 mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Alexandra BEAUX

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [D]

né le 8 janvier 1990 à [Localité 7]

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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