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CA Aix-en-Provence, 18 mai 2024, RG 24/00659


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 mai 2024, RG 24/00659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2024
Numéro
24/00659
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce4b1dbbe3bae600186

Texte de la décision

8,777 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 MAI 2024

N° 2024/659

N° RG 24/00659

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRC

Copie conforme

délivrée le 18 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024 à 14h45.

APPELANT

Monsieur [F] alias [P] [G] [V]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5]

non comparant, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIMÉ

Monsieur le Préfet du Var

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Mai 2024 à 20h15,

Signée par Madame Inès BONAFOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 février 2023 par le préfet du Var , notifié le même jour à 12h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le 30 avril 2024 à 9h05;

Vu l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] alias [P] [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2024 à 17h19 par Monsieur [F] alias [P] [G] [V] ;

Monsieur [F] alias [P] [G] [V] n'a comparu ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

Sur la violation de du droit d'asile et sur l'insuffisance des diligences effectuées par l'administration entraînant le prolongement indu de la durée de privation de liberté

Une demande d'asile aux Pays-Bas en avril 2023. Il a fait une demande d'asile pour ce pays. Monsieur le préfet du Var a notifié un arrêté de placement en rétention en fixant l'Algérie comme pays de destination. L'administration ne justifiait d'aucune investigation relative à ma carte de demandeur d'asile aux Pays-Bas. L'administration ne justifie d'aucune investigation relative à la carte de demandeur d'asile aux Pays-Bas.

Elle n'a notamment toujours pas consulté la borne Eurodac et prélevé des empreintes à cette fin. De cette manière, elle pouvait s'assurer de la réalité de ma carte de demandeur d'asile aux Pays Bas.

Avant le renvoi dans son pays d'origine, l'administration doit en effet s'assurer que sa demande d'asile a effectivement été examiné et fait l'objet d'une décision définitive.

Elle doit effectuer toutes les diligences pour trouver un pays d'accueil le plus rapidement possible en vue de limiter le temps de ma privation de liberté.

Ainsi, l'administration pas procédé à la consultation de la borne Eurodac ce qui constitue un défaut de diligence entraînant nécessairement le prolongement indu de ma durée de privation de liberté, ce qui me nécessairement grief à Monsieur.

Je vous demande d'infirmer donc l'ordonnance du JLD de Marseille

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

En effet, Monsieur [F] alias [P] [G] [V] a interjeté appel de l'ordonnance du 17 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE le 18 Mai 2024 à 17h19 soit dans le délai prévu par la loi

Il est motivé par le défaut de diligence de l'administration compte tenu de l'absence de prise en compte de sa demande d'asile formulée aux Pays Bas , de l'absence de consultation de la borne EURODAC et n'a ainsi pas respecté de rechercher un pays d'accueil dans les meilleurs délais.

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à l'exacution de la mesure d'éloignement .

Toutefois, la célérité de la procédure est tributaire de la production par l'intéressé d'un document d'identité permettant de faire les démarches utiles à sa reconduite.

Or monsieur [V] n'a pas remis aux services d'enquêtes son passeport ou un document justificatif de son identité.

Monsieur [V] fait valoir l'absence de consultation du fichier EURODAC par l'administration , qu'aucune diligence n'a été effectuée par l'administration au regard de sa qualité de demandeur d'asile aux Pays-bas ; que ses empreintes EURODAC n'ont pas été relevées suite à son placement en rétention, ce qui lui fait nécessairement grief.

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive "retour" dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14)

Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier EURODAC par l'administration est une faculté et non une obligation.

Monsieur [V] a demandé le 28/03/2024 a être expulsé vers la hollande.

En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les autorités néerlandaises ont indiqué dans un courriel du 02/04/2024 que la demande d'asile auprès des pays bas a été rejetée car la Belgique avait été déclaré comme Etat responsable.

Par arrêt du 6 mai 2024, la Cour d'appel ad'ailleurs confirmé le maintien en rétention administrative de l'intéressé sur appel d'une ordonnance du JLD de Nice du 03/05/2024 .

Dans le cadre de cette procédure il est déjà retenu que la demande d'asile de l'intéressé a fait l'objet d'un refus de reprise.

Monsieur [V] reconnaît que l'administration a procédé à des démarches auprès des autorités Belges le 16 mai 2024 et le délai de mise en oeuvre de ces démarches n'est pas excessif compte tenu des recours permanents réalisés par l'intéressé nécessitant de tenir compte des décisions en attente et de nature à complexifier la recherche de mise en oeuvre de diligences utiles comme les déclarations de l'intéressé sur son pays de destination.

Par voie de conséquence, il ne peut être reproché un défaut de diligence à l'autorité administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 17 Mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] alias [P] [G] [V]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 18 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Anne-laure VIRIOT

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] alias [P] [G] [V]

né le 15 Mars 1996 à [Localité 6] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffière,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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