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CA Aix-en-Provence, 20 mai 2024, RG 24/00660


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 20 mai 2024, RG 24/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2024
Numéro
24/00660
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce4b1dbbe3bae600188

Texte de la décision

8,462 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2024

N° 2024/0660

N° RG 24/00660

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBRD

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 Mai 2024 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [K] [E]

né le 12 Février 2004 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité Libyenne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [H] [U] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Monsieur [G] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2024 devant Madame Inès BONAFOS, Présidente à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2024 à 12h15,

Signée par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Maria FREDON, greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17/11/2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 18H30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17/04/2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 18/04/2024 à 8H47;

Vu l'ordonnance du 18 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [K] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2024 à 11h24 par Monsieur [K] [E] ;

Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je préfère laissé la parole à mon avocat. Depuis 2020 je suis ici, j'ai fait de la prison pour rien. Je respecte les lois. Je veux plus rester ici, si on m'arrête encore, je pourrai retourner en prison. Un ami m'a parlé de l'Espagne. Je veux faire mes papiers là-bas

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : Monsieur n'a jamais fait l'objet de la moindre condamnation.

La procédure est irrégulière et par conséquent, celle-ci devra être annulée. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de Monsieur pendant la première période de sa rétention. Monsieur a toujours déclaré être de nationalité Libyenne et malgré tout le consulat libyen ne l'a pas reconnu. Il n'y a aucune perspective d'éloignement, étant donné qu'il n'est ni de nationalité tunisienne ni de nationalité algérienne. Monsieur n'est pas responsable de lenteur de la procédure. Il n'y a aucun risque à l'ordre public. L'administration n'a pas fait toutes les diligences

je demande d'infirmer l'ordonnance du JLD en date du 18 mai 2024 et de prononcer sa remise en liberté ou tout le moins son assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite : il y a une absence de garanties suffisantes de représentations, son passeport n'étant plus valide au jour de sa sortie de détention. Monsieur est sortant de prison. Il dissimule son identité et de ce fait l'administration n'a pas d'autre choix que de faire appel à d'autre consulat ce qui rallonge le délai de sa rétention.

Je demande la confirmation de l'ordonnance dont appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [E] motive son appel au visa l'article L.741-3 du CESEDA en faisant valoir que Monsieur le préfet des Bouches du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention alors qu'il est de nationalité libyenne et a toujours déclaré la même identité aux autorités , que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas été reconnu par le consulat libyen ,qu'il n'y a aucune perspective de son éloignement, étant donné qu'il n'est ni de nationalité tunisienne ni de nationalité algérienne.

L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, il ressort de la procédure que monsieur [E] a été placé en rétention administrative suite à sa sortie de prison le 18/04/25024 à 8h47 (heure de levée d'écrou) après avoir purgé une peine de 8 mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants.

Le 18/04/2024, le consulat de Lybie a été saisi d'une demande de laissez-passer. Le 02/05/2024, le consulat de Lybie a rejeté la demande

Le 15/05/2024, le consulat de Tunisie était saisi suite au rejet de la demande des autorités Lybiennes .

Les obstacles pour procéder à la reconduite de monsieur [E] dans son pays d'origine sont au départ le fait de l'intéressé qui est démuni de passeport en cours de validité ,a déclaré la nationalité d'un pays qui ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissant.

Il ne peut être reproché à l'administration les difficultés rencontrées dans la recherche d'un pays d'accueil en l'absence de pièce d'identité de monsieur [E] et avec les autorités consulaires, obstacles qui ne résultent pas d'un défaut de diligence de l'administration.

Dans l'attente des réponses du consulat de Tunisie et éventuellement de l'issue d'autres recherches, monsieur [E] doit être maintenu en rétention administrative à défaut de justifier de garantie suffisantes de représentation au regard du défaut de passeport en cours de validité et de justificatifs pertinents d'un hébergement .

Par voie de conséquence , l'ordonnance du JLD de Marseille ne peut être annulée pour défaut de vérification de l'accomplissement par l'administration de son obligation de diligence.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance du JLD de Marseille du 18 maiai 2024 pour défaut de vérification de l'accomplissement par l'administration de son obligation de diligence .

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 18 mai 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [E]

né le 12 Février 2004 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité Libyenne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 20 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Isabelle ESPIE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [E]

né le 12 Février 2004 à [Localité 4] (LIBYE), de nationalité Libyenne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

La greffire,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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