CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00680
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 MAI 2024
N° 2024/
N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXS
Copie conforme
délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024 à 17h32.
APPELANT
Monsieur [P] [C]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
assisté de Me Yann LE DANTEC avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de M. [Z] [K], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Représenté par Monsieur [H] [N]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Nathalie MARTY, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 13h22
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseillère et Mme D'AGOSTINO Carla, greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 18h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 18h45;
Vu l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21 Mai 2024 à 11h31 par Monsieur [P] [C] ;
A l'audience,
Monsieur [P] [C] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance pour défaut de diligences de l'administration pendant le temps de sa rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance monsieur ayant été entendu le 13 mars 2024 par les autorités algériennes qui ont été relancées le 13 mai, que l'administration est dans l'attente d'une réponse, et le rejet de l'assignation à résidence monsieur ne disposant pas de passeport ;
Monsieur [P] [C] déclare 'je suis quelqu'un de gentil je suis un travailleur, j'ai fait une scolarité ici je suis arrivé en tant que mineur, j'ai ma femme qui m'attend dehors elle est enceinte de près deux mois, je ne savais pas que j'avais une OQTF je veux sortir et être avec ma femme' ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire
Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger, par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, monsieur a été entendu le 13 mars 2024 par les autorités algériennes qui ont été relancées le 13 mai ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [P] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, une assignation à résidence ne pouvant par ailleurs être prononcée monsieur nene disposant pas de passeport en cours de validité ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [C]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [C]
né le 17 Juin 1998 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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