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CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00682


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 22 mai 2024, RG 24/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/00682
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce5b1dbbe3bae600198

Texte de la décision

8,043 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 MAI 2024

N° 2024/682

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBXU

Copie conforme

délivrée le 22 Mai 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024 à 13h43.

APPELANT

Monsieur [U] [O]

né le 08 Avril 1977 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Non Comparant, assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Représenté par Monsieur [C] [W]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Mai 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme D'AGOSTINO Carla,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024 à 13h45,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme D'AGOSTINO Carla,,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 avril 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 10h05;

Vu l'ordonnance du 21 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 Mai 2024 à 15h01 par Monsieur [U] [O] ;

A l'audience,

Monsieur [U] [O] n'a pas comparu, il a fait savoir qu'il refusait de se rendre à la cour car trop fatigué ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée pour défaut de diligences ;

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance, il précise qu'un vol est prévu le 25 mai pour le Maroc les autorités marocaines ayant été contactées le 14 mai pour l'obtention d'un laisser passer consulaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen unique tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger, par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, qu'un vol est prévu le 25 mai pour le Maroc les autorités marocaines ayant été contactées le 14 mai pour l'obtention d'un laisser passer consulaire ;

En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l'ordonnance du 21 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, une assignation à résidence ne pouvant par ailleurs être prononcée monsieur nene disposant pas de passeport en cours de validité ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Rejetons la demande d'assignation à résidence

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [U] [O]

né le 08 Avril 1977 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 22 Mai 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Yann LE DANTEC

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [U] [O]

né le 08 Avril 1977 à [Localité 5]

de nationalité Marocaine

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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