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CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2024, RG 24/00958


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 3 juill. 2024, RG 24/00958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/00958
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66863ce7b1dbbe3bae6001b2

Texte de la décision

10,211 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 03 JUILLET 2024

N° 2024/958

N° RG 24/00958 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKBB

Copie conforme

délivrée le 03 Juillet 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2024 à 11H36.

APPELANT

Monsieur [Z] [X]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque

Comparant, assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Monsieur [I] [V], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Juillet 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 à 11h41,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 avril 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le 24 avril 2023 à 10h47.

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 Juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2024 par le préfet des des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 9h52;

Vu l'ordonnance du 01 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 02 Juillet 2024 à 10h26 par Monsieur [Z] [X] ;

A l'audience,

Monsieur [Z] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il s'en rapporte sur les moyens développés dans la déclaration à savoir l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction de retour en tant que pièce justificative utile et l'insuffisance de diligences de l'Administration ; Elle n'entend pas soulever l'irrégularité de la procédure eut égard au recours par téléphone à l'interprète monsieur ayant été assisté d'un interprète ;

Monsieur [Z] [X] déclare 'je veux retourner à [Localité 7] je ne veux pas rester en France, mes parents habitent en France, je m'excuse d'être venu mais je suis venu voir ma mère malade, je n'ai pas de papier, j'ai perdu un document attestant ma situation en Italie'

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'absence de l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction de retour en tant que pièce justificative utile :

Vu l'article L 743-9 du CESEDA qui dispose que : " Le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention (').

Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ".

Vu L'article L 744-2 du CESEDA qui prévoit que : " Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation " ;

Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 dès lors il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête, en l'espèce toutes les pièces ont bien été communiquées à l'appui de la requête préfectorale afin que le juge puisse exercer son contrôle de sorte qu'il n'a pas été constaté d'irrégularité sur ce point, l'arrêté de mise à exécution de l'interdiction de retour ne constitue pas une pièce utile au sens des articles sus visés de sorte que le moyen sera rejeté ;

Sur le moyen tiré du défaut de diligences

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, monsieur s'est déclaré de nationalité bosniaque, a indiqué avoir ses parents en France, sans justifier vivre ou avoir des attaches en Italie de sorte que les autorités bosniennes ont été saisies dès le 27 juin2024 pour identification, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 01 Juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [X]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Juillet 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Z] [X]

né le 19 Novembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Bosniaque

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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