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CA Amiens, 3 juill. 2024, RG 23/01826


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Date
03/07/2024
Numéro
23/01826
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
66863ceab1dbbe3bae6001da

Texte de la décision

3,832 caractères

ARRET

N°

[F]

C/

CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2024


N° RG 23/01826 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXYA - N° registre 1ère instance : 21/02538

Ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [F]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2] (ALGERIE)

Non comparante, non représentée

ET :

INTIMEE

CPAM DE [Localité 5] - [Localité 4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [S] [N], dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, président,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

*

* *

DECISION

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la caducité de la saisine de la juridiction faite par Mme [F] laquelle contestait le refus opposé par la caisse primaire d'assurance de [Localité 5]-[Localité 4] de lui verser un capital suite au décès de son époux.

La décision a été notifiée aux parties le 6 mai 2023, étant précisé que Mme [F] réside en Algérie.

Mme [F] a le 26 mars 2023 relevé appel de cette ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par courrier du 20 février 2024.

Mme [F] n'a pas comparu.

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] [Localité 4] a demandé à la cour de déclarer l'appel irrecevable.

Motifs

Mme [F] n'a pas comparu à l'audience du tribunal judiciaire de Lille du 13 juin 2022 à laquelle elle avait été convoquée, et n'avait pas fait connaître de motif d'excuse.

Le président a en conséquence prononcé la caducité de l'affaire.

L'ordonnance a été dûment notifiée, et la notification précisait que la déclaration de caducité pouvait être rapportée si la demanderesse faisait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'elle n'avait pas été en mesure d'invoquer à temps.

Seule la décision par laquelle le juge refuse de rétracter l'ordonnance de caducité est susceptible d'appel.

Il convient dès lors de constater l'irrecevabilité de l'appel, étant par ailleurs observé que Mme [F] avait également sollicité un relevé de caducité, et le président a fait droit à cette demande par ordonnance du 9 février 2023, fixant l'audience de plaidoiries au 12 juin 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] aux dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,

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