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CA Angers, 2 juill. 2024, RG 24/00090


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00090
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
Chambre A - Civile
Type
Arrêt
Id
66863cecb1dbbe3bae6001f6

Texte de la décision

5,875 caractères

COUR D'APPEL

D'ANGERS

SURENDETTEMENT

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 24/00090 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FIIA

Jugement du 14 Décembre 2023

Juge des contentieux de la protection de CHOLET

n° d'inscription au RG de première instance 11-23-174

ARRET DU 02 JUILLET 2024

APPELANTE :

Madame [K] [L]

née le 18 Novembre 1992 à [Localité 5] (49)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparante assistée de Me Hélène DOUMBE, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame [C] [G]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non comparante représentée par Me Nathalie GASNIER, avocat au barreau d'ANGERS

SEVRE LOIRE HABITAT

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

[9]

Chez [7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

EDF SERVICE CLIENT

Chez [7]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 6]

SGC [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparants, ni représentés,

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée

Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière lors des débats : Mme LIVAJA

ARRET : réputé contradictoire

Prononcé publiquement le 02 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration déposée le 2 janvier 2023, Mme [K] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 20 janvier 2023.

Le 24 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire, après avoir constaté la situation irrémédiablement compromise de Mme [L], et l'absence d'actif réalisable, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2023, Mme [C] [G] a formé un recours contre ces mesures, s'opposant à l'effacement de sa créance.

A l'audience du 9 novembre 2023 devant le premier juge, Mme [G], représentée par son conseil, a maintenu sa contestation.

Mme [L] a déclaré qu'elle était titulaire d'un BEP agricole, service à la personne, qu'elle voulait se reconvertir en agent de maintenance mais qu'elle n'avait pas commencé son parcours de reconversion. Elle a indiqué qu'elle élevait seule ses 3 enfants, que le logement était affecté de fuites, qu'elle n'avait pas trouvé d'autre logement en dépit de ses recherches.

Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cholet, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- dit que Mme [L] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L. 711-1 du code de la consommation,

- déclaré Mme [L] en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement,

- rappelé que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation,

- laissé les frais et dépens de l'instance à la charge du Trésor public.

Par déclaration de son conseil du 5 janvier 2024, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, dont elle avait reçu notification le 20 décembre 2023.

Par courrier arrivé le 17 avril 2024, Sèvres Loire Habitat s'est excusé de ne pouvoir être présent à l'audience, actualisant sa créance à la somme de 437,95 euros au titre du logement occupé par Mme [L] du 27 septembre 2012 au 22 février 2018.

A l'audience, le conseiller rapporteur a soulevé d'office la question de la recevabilité du recours adressé à la cour tardivement et a sollicité les explications de Mme [L].

Mme [L] assistée de son conseil a dit ne pas avoir d'observations sur l'irrecevabilité de son appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel.

L'article R 713-7 du code de la consommation dispose que " Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. "

L'article 932 du code de procédure civile dispose que : "L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. "

Ces dispositions étaient rappelées dans le courrier de notification de la décision et l'adresse de la cour d'appel y était précisée.

En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection de Cholet a été notifié à Mme [L] par lettre recommandée reçue le 20 décembre 2023 selon accusé de réception signé.

Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] par son conseil, a par courrier électronique du 5 janvier 2024, déclaré contester la décision rendue à son égard.

L'appel de Mme [L] au greffe de la cour d'appel a donc été formé hors délai et à ce titre doit être dit irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable le recours de Mme [K] [L] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. LIVAJA C. MULLER

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