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CA Bastia, 3 juill. 2024, RG 23/00579


Vérifier : CA Bastia, 3 juill. 2024, RG 23/00579 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/00579
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
Ordonnance
Id
66863cefb1dbbe3bae60021e

Texte de la décision

7,235 caractères

COUR D'APPEL DE BASTIA

MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES

ORDONNANCE

APPELANT

INTIMES

M. [X] [D]

assisté de Me John GASNERIE-CESARI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. [B] [M]

M. [O] [G]

S.A. CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice

assistée de Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

S.A.R.L. AU PANEL GOURMAND

Prise en la personne de Maître [W] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire suivant jugement de conversion rendu par le tribunal de commerce d'AJACCIO le 30 Janvier 2023.

N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHEN

Chambre civile Section 2

Minute n° -

Appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE D'AJACCIO rendue le

17 juillet 2023

RG N° 2021001463

Copie délivrée aux avocats le

Le 03 Juillet 2024,

Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,

Assistée de Cécile BORCKHOLZ, greffier,

Après débats à l'audience du 02 Juillet 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024, et a rendu l'ordonnance suivante :

PROCEDURE

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 17 juillet 2023,

 

Vu la déclaration d'appel du 30 août 2023,

Par conclusions d'incident notifiées le 31 mai 2024, la société CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE sollicite du Conseiller de la mise en état de :

« - DEBOUTER Monsieur [D] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

- JUGER la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE recevable,

En conséquence,

- ORDONNER la radiation de l'appel en raison du défaut d'exécution du jugement du 7 juillet 2023.

- CONDAMNER Monsieur [X] [D] à payer à la CADEC la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance ».

Par conclusions d'incident notifiées le 2 avril 2024 Monsieur [X] [D] sollicite du Conseiller de la mise en état de :

«  - DECLARER non avenu le jugement rendu en date du 17 Juillet 2023 par le tribunal de commerce d'Ajaccio (rg N°2021001463) sur le fondement des articles 369 et 372 du Code de procédure civile ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

- REJETER la demande de radiation formulée par la CADEC compte tenu de l'impossibilité de Monsieur [X] [D] d'exécuter le jugement de première instance.

EN TOUT ETAT

- CONDAMNER la CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ».

Monsieur [O] [G], Monsieur [B] [M] et la société AU PANEL GOURMAND n'ont pas constitué avocat.

L'audience sur incident s'est tenue le 5 juin 2024.

L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

SUR CE,

La demanderesse à l'incident rappelle que la décision dont appel a condamné in solidum Monsieur [O] [G] et Monsieur [X] [D] à lui payer la somme de 42.202, 69 € outre les intérêts ; que l'appelant n'a pas exécuté la décision litigieuse ; que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour annuler le jugement de première instance pour irrégularité de l'assignation ; que le défendeur à l'incident ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu'il invoque pour ne pas avoir exécuté la décision dont appel.

En réponse, le défendeur à l'incident relève que le jugement dont appel est non avenu en ce qu'une cause d'interruption d'instance faisait obstacle à l'adoption de la décision litigieuse ; que le conseiller de la mise en état est compétence pour constater le caractère non avenu du jugement dont appel ; qu'à titre subsidiaire, le défendeur à l'incident est retraité et dans l'incapacité de payer la somme dont il est redevable.

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il ressort des conclusions au fond du défendeur à l'incident que celui-ci sollicite de la Cour de constater le caractère non avenu du jugement litigieux. L'appelant, défendeur à l'incident, formule la même demande auprès du conseiller de la mise en état, lequel n'a néanmoins pas compétence pour confirmer, infirmer, annuler ou déclaré non avenu le jugement déféré. Monsieur [X] [D] sera donc débuté de sa demande de ce chef, comme excédant la compétence du conseiller de la mise en état.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

L'article 524 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La requête en radiation a été notifié au greffe le 9 février 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.

En l'espèce Monsieur [X] [D], défendeur à l'incident, ne produit aucun élément précis ni aucune pièce de nature à justifier que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de radiation est donc fondée, étant rappelé que le Conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Monsieur [X] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la CADEC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état,

- ORDONNONS la radiation pour défaut d'exécution de la procédure N°23-579,

- DEBOUTONS Monsieur [X] [D] de sa demande tendant à constater le caractère non avenu du jugement dont appel, comme excédant à la compétence du conseiller de la mise en état,

- DEBOUTONS Monsieur [X] [D] du surplus de ses demandes,

- CONDAMNONS Monsieur [X] [D] à payer à la société CAISSE DE DEVELOPPEMENT DE LA CORSE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNONS Monsieur [X] [D] aux dépens de la procédure d'appel.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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