Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Caen, 3 juill. 2024, RG 23/01125


Vérifier : CA Caen, 3 juill. 2024, RG 23/01125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/01125
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
66863cf4b1dbbe3bae600266

Texte de la décision

2,238 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 23/01125 -

ASSOCIATION BOSSY-CEVERT

Représentée et assistée par Me [T], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0001IEE

C/

Monsieur [Z] [U]

Représenté et assisté par Me [O], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 22.0525

Le MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,

Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Mai 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,

*

* *

Par déclaration du 15 mai 2023, l'association Bossy-Cevert a interjeté appel d'un jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal de commerce de Caen qui l'a notamment condamnée à payer à M. [Z] [U] la somme de 5.444 euros au titre de la facture du 6 octobre 2021, celle de 854 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 21 mai 2024, l'association Bossy-Cevert demande de constater son désistement d'appel, l'extinction de l'instance, et de laisser la charge des parties leurs dépens et frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident déposées le 21 mai 2024, M. [Z] [U] demande de lui donner acte de ce qu'il accepte ce désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

MOTIFS

Il convient de constater le désistement d'appel de l'association Bossy-Cevert et son acceptation par M. [Z] [U].

Chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de l'association Bossy-Cevert et son acceptation par M. [Z] [U] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

DE LA MISE EN ETAT

N. LE GALL L. COURTADE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.